Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° D 15-22.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. S... D...,
2°/ Mme H... M..., épouse D...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Mahault Girard, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... ; les condamne à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme D... de leur demande d'annulation des résolutions n° 5, 7 et 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2007, de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts, de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par les époux D... au soutien de leur demande d'annulation des résolutions querellées de l'assemblée générale du 1er février 2007 ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il convient toutefois d'ajouter qu'il appert de l'examen de la convocation à l'assemblée générale du 1er février 2007 et du procès-verbal de ladite assemblée qu'ont été notifiés en même temps que l'ordre du jour les comptes de l'exercice du 1/10/ 2005 au 30/9/2006 ainsi que les budgets prévisionnels pour les exercices comptables du 1/10/2006 2u 30/9/2007 et du 1/10/2007 au 30/9/2008 ;
Que les époux D... ne peuvent pas valablement soutenir que les résolutions n° 5, 7 et 8 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice du 1/10/2005 au 30/9/2006, l'approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2006/2007 et l'approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2007/2008 devraient être annulées au motif que la situation de trésorerie ferait apparaître 25 noms alors que la copropriété ne serait composée que de 23 lots d'après le règlement de copropriété, ce qui démontrerait des errements et irrégularités de gestion, alors que le syndicat explique que deux ventes restant à régulariser (LAFARGE/MARCIANO et Q.../G... ), les noms des acquéreurs se cumulent à ceux des vendeurs qui apparaissent avec des soldes créditeurs, ce que confirme l'examen de la situation de trésorerie arrêtée au 30/09/2006; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
Que les époux D... ne peuvent pas valablement soutenir que les comptes et documents relatifs à la gestion de la copropriété comporteraient des irrégularités que l'expert U... n'aurait pas examinées, ayant déposé son rapport en l'état en l'absence de consignation par le syndicat de la provision complémentaire ordonnée par le tribunal alors qu'il appert de l'examen du rapport d'expertise que l'expert indique : « le syndic a produit l'état des charges au cours de la période allant du 01-10-2005 au 30-6-2006, ainsi que l'ensemble des factures correspondant aux dépenses recensées. J'ai procédé à une vérification de toutes les factures correspondant aux dépenses comptabilisées et n'ai trouvé aucune erreur ou irrégularité de gestion ou d'imputation au cours de cette période », ce qui établit que l'expert a bien vérifié les comptes pour l'exercice concerné par la résolution n°5 querellée et n'y a trouvé aucune irrégularité, le fait que l'expert n'ait pas examiné les « innombrables demandes formulées par les époux D... » sans une provision complémentaire étant sans incidence sur le sérieux des vérifications qu'il a effectuées sur la période du 1/10/2005 au 30/6/2006 ; ce moyen sera donc rejeté ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux D... de leur demande d'annulation des résolutions n° 5, 7 et 8 querellées ; Qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions du rapport d'expertise de M. U... ni d'ordonner une nouvelle expertise ; ces demandes seront donc rejetées ; Que les époux D... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, qui n'est pas justifiée ; Que les conditions pour bénéficier de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas en l'espèce réunies, la demande des époux D... à ce titre sera rejetée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'annulation des résolutions n° 5, 7 et 8 : lors de l'assemblée générale du 1er février 2007, les copropriétaires ont adopté à la majorité de l'article 24 la résolution n° 5 libellée comme suit : "L'assemblée générale approuve en leur firme, teneur, imputation et répartition, les comptes de l'exercice du 01/10/05 au 30/09/06, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire. Ont voté pour: 682 voix, Ont voté contre: M Mme D... soit 63 voix Abstentions: néant." ;
Que l'affirmation de M. et Mme D... selon laquelle ils n'auraient pas reçu communication des comptes avant le vote n'est étayée par aucun élément puisqu'à l'exception des demandeurs, tous les copropriétaires ont approuvé la résolution affirmant au contraire que les comptes leur ont été adressés ; que le grief tiré de l'irrégularité de ces derniers n'est pas davantage démontré, l'expert judiciaire ayant indiqué n'avoir trouvé aucune erreur ou irrégularité de gestion ou d'imputation au cours de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ; qu'il doit enfin être rappelé que le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité de la décision de l'assemblée générale en dehors de la démonstration d'un abus de majorité ; que la preuve de celui-ci n'étant pas rapportée, la demande d'annulation de la résolution n°5 formulée par les époux D... ne pourra donc qu'être rejetée ; que les mêmes griefs sont invoqués à l'encontre des résolutions n° 7 et 8 relatives à l'approbation des budgets prévisionnels des exercices comptables 2006-2007 et 2007-2008 dont l'annulation n'est pas davantage justifiée ;
1/ ALORS QUE le rapport d'expert déposé le 10 mars 2011 précise que « le syndic a produit l'état des charges au cours de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006, ainsi que l'ensemble des factures correspondant aux dépenses recensées » et que l'expert a « procédé à une vérification de toutes les factures correspondant aux dépenses comptabilisées et n'[a] trouvé aucune erreur ou irrégularité de gestion ou d'imputation au cours de cette période » ; qu'il en résulte clairement et précisément que l'expert n'a procédé à la vérification des comptes de la copropriété du [...] que sur la période courant du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006 ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme D... de leurs demandes, que l'expert avait vérifié les comptes pour l'exercice concerné par la résolution n° 5, ou en d'autres termes les comptes de l'exercice courant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, et n'y avait trouvé aucune irrégularité, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE toute décision doit être motivée et que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède pas à une analyse au moins sommaire des éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en jugeant que M. et Mme D... ne pouvaient pas valablement soutenir que les comptes et documents relatifs à la gestion de la copropriété du [...] comportaient des irrégularités ni solliciter que soit diligentée une nouvelle expertise, sans énumérer, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour justifier sa décision, notamment au titre de la période courant du 30 juin 2006 au 30 octobre 2006 pour laquelle l'expert avait reconnu ne pas avoir procédé à des vérifications, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme D... de leur demande d'annulation de la résolution n°15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2007, de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts et de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par les époux D... au soutien de leur demande d'annulation des résolutions querellées de l'assemblée générale du 1er février 2007 ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Que pour ce qui concerne la résolution n° 15 querellée, elle se décompose en réalité en deux résolutions ayant fait l'objet de deux votes distincts, la première décidant de « procéder aux travaux de mise en conformité de l'ascenseur à réaliser obligatoirement avant l'échéance légale du 3 juillet 2008 » et la seconde décidant de confier le soin de l'exécution de cette opération à l'entreprise [...] suivant devis d'un montant de 6.280 euros FIT, ledit devis étant joint à la convocation ;
Que les époux D... ne peuvent pas valablement soutenir que cette résolution n° 15 devrait être annulée au motif que le syndic n'aurait pas respecté la résolution n° 11 de la même assemblée fixant à 1.500 euros HT le montant des marchés ou contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire alors que la résolution n° 11, adoptée lors de l'assemblée générale du I er février 2007, est applicable pour l'avenir mais ne pouvait trouver à s'appliquer rétroactivement de telle sorte qu'elle ne s'imposait pas au syndic lors de l'envoi des convocations ; ce moyen ne peut donc prospérer ;
Qu'au surplus, le syndicat justifie avoir demandé des devis comparatifs auprès des sociétés France LOGIQUE et MISTRAL et avoir reçu en date des 10 octobre 2006 et 15 janvier 2007 des réponses négatives en raison de l'afflux des demandes pour la mise en conformité des ascenseurs, démontrant ainsi avoir recherché la possibilité de soumettre à l'assemblée plusieurs devis, étant observé que les époux D... ne démontrent pas en quoi le montant des travaux retenu par l'assemblée générale selon devis de l'entreprise [...] porterait atteinte à l'intérêt commun ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux D... de leur demande d'annulation de la résolution n° 15 querellée ;
Que les époux D... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, qui n'est pas justifiée ; Que les conditions pour bénéficier de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas en l'espèce réunies, la demande des époux D... à ce titre sera rejetée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'annulation de la résolution n° 15 : La résolution n° 15 est libellée comme suit : En application de la loi "Urbanisme et Habitat" du 02/07/2003 et du décret du 09 septembre 2004, travaux de mise en conformité de l'ascenseur à réaliser obligatoirement avant la première échéance légale fixée au 03/07/2008. Vote des travaux (majorité requise article 24). L'assemblée générale décide de procéder aux travaux de mise en conformité de l'ascenseur à réaliser obligatoirement avant l'échéance légale du 03 juillet 2008. Ont voté pour: 679 voix (charges ascenseur). Ont voté contre : M. Mme D... (107), MARCIANO (31) soit 138 voix. Abstentions : néant. L'assemblée générale confie le soin de l'exécution de cette opération à l'entreprise DRIEUXCOMBALUZIER suivant devis d'un montant de 6280 euros HT. Ont voté pour: 679 voix (charges ascenseur). Ont voté contre: M Mme D... (107), MARCIANO (31) soit 138 voix. Abstentions: néant ;
Que les époux D... font grief à cette résolution de ne pas respecter la résolution n° 11 de la même assemblée ayant adopté à l'unanimité la fixation à 1500 euros HT du montant des marchés ou contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire ; que le syndicat des copropriétaires établit toutefois qu'il se heurte à des difficultés pour obtenir des devis d'autres entreprises ; que les demandeurs ne démontrent de surcroît pas en quoi l'absence de production de devis concurrentiels aurait causé un grief à ta copropriété, laquelle était contrainte de faire réaliser les travaux de mise en conformité des ascenseurs ; que la résolution adoptée défend donc manifestement l'intérêt commun étant rappelé que le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité de la décision de l'assemblée générale en dehors de la démonstration d'un abus de majorité ; que la demande d'annulation de la résolution n° 15 sera donc rejetée ;
ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré ce que la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 1er février 2007, à défaut de respect de la résolution n°11 de la même assemblée fixant à 1.500 euros HT le montant des marchés ou contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, ne pouvait qu'être écartée dès lors que la résolution n°11, était applicable seulement pour l'avenir et ne s'imposait pas au syndic lors de l'envoi des convocations à l'assemblée générale du 1er février 2007, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme D... de leur demande d'annulation des résolutions n°18 à 25 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2007, de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts et de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
AUX MOTIFS QUE les moyens invoqués par les époux D... au soutien de leur demande d'annulation des résolutions querellées de l'assemblée générale du 1er février 2007 ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Que pour ce qui concerne les résolutions n° 18 à 25 querellées, qui n'ont pas fait l'objet de vote, c'est à juste titre que premier juge a considéré qu'elles constituent des voeux, des questionnements, voire des mesures préparatoires qui ne pouvaient par leur libellé donner lieu à un vote et qui ne revêtent donc pas le caractère d'une véritable décision au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de telle sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une annulation ;
ALORS QUE les résolutions n° 22, 23 et 24 mises au vote lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2007 étaient rédigées comme suit : « vingt deuxième résolution : le gaspillage d'énergie électrique, dont nous supportons la charge de la consommation excessive pourrait être fortement réduit, si nous acceptions de décider de faire effectuer les travaux d'installation d'interrupteurs, faisant fonctionner l'éclairage d'un seul palier à la fois, au lieu d'éclairer quatre étages en même temps par système manuel ou détection de présence, principe valable pour toute la cour ainsi que la cave », « vingt troisième résolution : le mur gauche et le petit muret de pierres de la cour du jardin s'effondrent lamentablement, peut on décider de les faire consolider ? », « vingt quatrième résolution : les incidents provoqués par les collages et affichages sauvages d'écrits et slogans rédigés par M. le docteur O..., gérant de la SCI, société médicale MMH, sont suffisants et dégradants, pour qu'il lui soit interdit d'apposer quoi que ce soit sur l'interphone ou le couloir du rez-de-chaussée, aucun emplacement spécifique n'étant prévu ou réservé à son usage exclusif. Notification formelle de bien vouloir à l'avenir, se conformer strictement au règlement intérieur qui règle seul les droits des copropriétaires ou locataires » ; qu'il en résulte clairement et précisément que ces résolutions pouvaient donner lieu à un vote pour revêtir le caractère d'une véritable décision de l'assemblée générale des copropriétaires au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme [...] de leurs demandes, que les résolutions n° 18 à 25 ne pouvaient donner lieu à un vote et ne revêtaient pas le caractère d'une véritable décision, la cour d'appel les a dénaturées en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.