Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pauline DE LASTEYRIE
Maître Camille PIGNET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gérard DAGORNO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YG4
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [D],
[Adresse 3]
représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [N] [Z] épouse [K],
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [G] [K],
[Adresse 1]
représenté par Maître Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YG4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2018, Mme [W] [D] a consenti un bail d’habitation à M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1685 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2358,36 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion, de suppression de délai de deux mois et d’indemnité d’occupation, a condamné M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K] à payer à titre provisionnel à Mme [W] [D] la somme de 15791,63 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation et charges impayées au 6 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a condamné la caution M. [S] [K] solidairement avec M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K] à payer cette somme à Mme [W] [D].
Par actes de commissaire de justice du 5 et du 6 mars 2024, Mme [W] [D] a assigné M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de :
- juger que la clause résolutoire du bail est acquise depuis le 30 juin 2022 ;
- prononcer la résiliation du bail à compter du 30 juin 2022.
- subsidiairement :
-juger que le bail des locaux est expiré pour motif sérieux et légitime depuis le 31 juillet 2023 et que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre,
- ordonner à défaut de restitution volontaire dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, avec suppression du délai de 2 mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K], à payer à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges
- condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K], à lui payer à titre provisionnel la somme de 7.788,58 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 07 juin 2023 à ce jour, à parfaire, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 à la demande des parties.
À l'audience Mme [W] [D] représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
la condamnation solidaire de M. [G] [K] et Mme [N] [K], née [Z], à lui payer la somme de 13.939,44 euros au titre des loyers impayés pour la période du 07 juin 2023 au 12 avril 2024, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ; la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 1.500 euros chacun soit 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [N] [Z] ép. [K], assistée de son conseil, demande :
A titre principal : la condamnation de M. [G] [K] au paiement de la dette locative résiduelle,
A titre subsidiaire :
la condamnation de M. [G] [K] solidairement avec Mme [N] [Z] ép. [K] au paiement de la dette locative résiduelle, dont à déduire la somme de 3370 euros au titre de la caution ; l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa part de la dette locative ; En toutes hypothèses :
Le rejet des demandes de Mme [W] [D] et M. [G] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnation in solidum de Mme [W] [D] et M. [G] [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
- écarter l’exécution provisoire à son égard.
M. [G] [K] représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
Constater l'existence de contestations sérieuses, Dire n'y avoir lieu à référé concernant toutes les demandes formulées à son encontre; Débouter Mme [W] [D] et Mme [N] [Z] ép. [K] de toutes leurs demandes à son encontre, En tout état de cause : Condamner le détenteur du dépôt de garantie d'un montant de 3 370 euros soit Mme [W] [D] soit Mme [N] [Z], à lui restituer la somme de 1685 euros; Condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Condamner Madame [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur la dette locative
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. En application de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 2000, 97-18.924).
Par ailleurs, en l’espèce, le contrat de bail stipule que les locataires sont tenus solidairement au paiement des loyers.
M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K], toujours mariés, sont cotitulaires du bail.
M. [G] [K] a quitté le logement et Mme [N] [Z] ép. [K] a libéré les lieux le 12 avril 2024 de sorte que le bail a pris fin à cette date.
Le divorce des époux [K] n’étant pas à ce jour prononcé ni a fortiori transcrit en marge des registres de l’état civil, ces derniers demeurent solidairement tenus au paiement des loyers en application des dispositions susvisées.
Ni le fait que M. [G] [K] ait quitté le logement ni l’ordonnance de non-conciliation, inopposable au bailleur, n’ont pour effet de mettre fin à cette solidarité.
Mme [N] [Z] ép. [K] a continué à occuper le domicile conjugal, pris à bail par les deux époux. Il ne s’agit donc pas d’une dette contractée par un seul des époux au sens de l’article 220 susvisé de sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner son caractère excessif.
Il est acquis que la bailleresse a assigné M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail de sorte qu’elle n’est pas restée inactive face à l’impayé locatif, indépendamment de la recevabilité de sa demande
La mauvaise foi de Mme [N] [Z] ép. [K] alléguée par M. [G] [K], à la supposée établie, est sans conséquence sur l’obligation des preneurs à la dette envers le bailleur.
Il résulte de ces éléments que l’existence d’une obligation solidaire des époux au paiement des loyers n’est pas sérieusement contestable.
Il y a bien lieu en conséquence à référé.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [W] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 avril 2024, M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K] restaient lui devoir la somme de 13939,44 euros pour la période du 7 juin 2023 au 12 avril 2024.
Contrairement à ce que Mme [W] [D] soutient, il ne ressort aucunement du décompte locatif et en particulier de la pièce n°8 de la demanderesse visée à ses écritures, que le dépôt de garantie, d’un montant de 3370 euros, ait été restitué à Mme [N] [Z] ép. [K], aucune ligne intitulée comme telle ni aucune somme de ce montant n’y apparaissant. Il convient en conséquence de déduire cette somme - Mme [W] [D] ne faisant état d’aucune cause de retenue sur le dépôt de garantie - de la dette locative ainsi que le sollicite Mme [N] [Z] ép. [K].
M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à Mme [W] [D] la somme de 10569.44, à titre de provision sur l’arriéré locatif pour la période du 7 juin 2023 au 12 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil et à compter de la signification de la présente décision comme sollicité par la demanderesse.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [N] [Z] ép. [K] n’a aucunement justifié de sa situation financière actuelle. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1500 euros à la demande de Mme [W] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT y avoir lieu à référé,
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K] à payer à Mme [W] [D] la somme de 10569.44 à titre de provision sur l’arriéré locatif pour la période du 7 juin 2023 au 12 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Mme [N] [Z] ép. [K] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K] aux dépens, et les déboute de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et Mme [N] [Z] ép. [K] à payer à Mme [W] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2024
Le greffier Le Président