Texte intégral
MM
G.B
LE 21 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 20/05355 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K4TM
[F] [S] en sa qualité de représentant légal de [L] [S]
[O] [C] épouse [S] en sa qualité de représentante légale de [L] [S]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 20-81
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me A. REGENT
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [F] [S] en sa qualité de représentant légal de [L] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Aude REGENT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [O] [C] épouse [S] en sa qualité de représentante légale de [L] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Aude REGENT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2020, M [F] [S] et Mme [O] [C] épouse [S], agissant en leur qualité de représentants légaux de [L] [S], né le 27 avril 2012 ont fait assigner monsieur le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes du 18 mai 2016, refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, au motif que sa filiation paternelle n’était pas établie.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, ils demandent au tribunal de :
- Les déclarer recevables en leur recours contre la décision du greffe tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2020 ;
- Décerner acte aux consorts [S] de ce qu’ils ont produit des documents d’état civil conformes à l’article 47 du code civil ;
- Constater que [L] [S], est le fils de Monsieur [F] [S], de nationalité française et que ce lien de filiation a été régulièrement établi le 1er juin 2018 par jugement du Tribunal de Première Instance de Bertoua ;
En conséquence,
- Recevoir les consorts [S] en leur demande et, les y déclarer fondés :
o Déclarer [L] [S] comme étant de nationalité française et lui délivrer un certificat de nationalité française ;
o Dire que mention du présent Jugement sera portée sur l’acte de naissance de [L] [S] ;
- Allouer au conseil des consorts [S] la somme de 1.200€ sur le fondement combiné des articles 700 du Code de Procédure Civile, et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’Aide Juridique ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent en substance avoir produit le jugement du tribunal de première instance de Bertoua en date du 1er juin 2018 portant reconnaissance et légitimation de l’enfant [L] par son père [F] [S] et répondre ainsi au reproche de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes qui avait relevé l’absence de production de cette pièce pour refuser de délivrer le certificat de nationalité française de leur enfant.
En réponse au ministère public qui soutient que ce jugement serait inopposable en France comme contraire à l’ordre public international en raison de la non communication au parquet local de la requête saisissant le tribunal de première instance de Bertoua, ils indiquent qu’il ne résulte pas des dispositions de l’ordonnance du 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun, que la communication au ministère public est prévue dans le cas de la reconnaissance et la légitimation d’un enfant de moins de 15 ans.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, le ministère public demande au tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- débouter M [F] [S] et Mme [O] [C], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [L], [I] [S], né le 27 avril 2012 à [Localité 2] (Cameroun) de leur demande ;
- dire que M [L], [I] [S], né le 27 avril 2012 à [Localité 2] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;
- ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir en substance que la valeur probante d’un acte d’état civil dressé à l’étranger, dès lors qu’il est la transcription d’un jugement étranger, est subordonnée au contrôle impératif de la régularité internationale de cette décision.
Il soutient que la requête en reconnaissance et légitimation n’a pas préalablement été communiquée au parquet par le tribunal. Il estime que ce jugement est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, en ce qu’il viole le principe du contradictoire, en n’ayant pas permis au ministère public d’avoir connaissance du dossier, de diligenter les mesures d’enquête qu’il aurait pu estimer nécessaires, et d’exposer son avis au tribunal afin d’en influencer la décision.
Il en déduit que ce jugement est inopposable en France, que la reconnaissance paternelle ne peut produire effet et qu’en l’absence de lien de filiation paternel légalement établi, le demandeur ne peut se prévaloir du bénéfice de l’article 18 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour “ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française .”
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 alinéa 1 du code de procédure civile, “dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception”.
Le ministère de la justice a reçu le 17 février 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 9 mars 2021.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la demande principale
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
L’enfant [L], [I] [S] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe.
Le seul point de contestation demeurant à trancher à l’issue de la procédure et des échanges entre les parties est relatif à l’opposabilité du jugement du 1er juin 2018 du tribunal de première instance de Bertoua (Cameroun) qui a statué d’une part sur la reconnaissance de paternité de M [F] [S] et sur la légitimation de l’enfant suite au mariage de M [F] [S] et de Mme [O] [C] le 30 octobre 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (22).
S’il résulte des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun que le tribunal doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête et pour s’assurer notamment que le jugement n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès ou de situation matrimoniale, il prévoit expressément dans son dernier alinéa que l’enquête prévue au paragraphe 1 n’est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans.
En l’espèce, le tribunal de Bertoua a statué sur la situation du mineur [L], âgé de 6 ans au moment de la requête, sans estimer nécessaire de communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête comme le lui permet les dispositions précitées.
Le jugement a donc été rendu conformément aux dispositions en vigueur au Cameroun.
Par ailleurs, cette absence d’intervention du ministère public ne saurait être considéré, dans ce cas précis, comme contraire à l’ordre public international français puisque sur le territoire national, le ministère public n’intervient pas en amont d’une reconnaissance paternelle, qui se fait devant un officier d’état civil, pas plus qu’en matière de légitimation par mariage, notion qui n’existe plus dans le droit français.
Dans ces conditions, le jugement de reconnaissance et de légitimation, rendu par le tribunal de Bertoua en conformité avec la législation camerounaise, est opposable en France.
Ce jugement a été transcrit en marge de l’acte de naissance de l’enfant [L], [I] [S] fils de [F] [S], Français.
En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 18 du code civil et dire que l’enfant [L] [I] [S] est français.
Sur les autres demandes
Le ministère public succombant, les dépens seront à la charge du trésor public lequel devra en outre payer à Maître Aude REGENT, avocat du demandeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DIT que [L] [I] [S], né le 27 avril 2012 à [Localité 2] (Cameroun) est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le trésor public à payer à Maître Aude REGENT, avocat de [F] [S] et de [O] [C] épouse [S], représentants légaux de l’enfant [L], [I] [S], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Aude REGENT dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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