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Tribunal Administratif de Lyon, 14 novembre 2022. 2205545

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205545

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 M. B A, représentée par Me Werquin, demande au tribunal : 1°) le remboursement des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont il a été assujetti au titre de l'année 2019 et dont il s'est acquitté en 2020 pour un montant de 7 012 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. M. A a adressé à l'administration une réclamation, datée du 23 décembre 2021 reçue le 24 décembre suivant tendant au remboursement des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont il a été assujetti au titre de l'année 2019 et dont il s'est acquitté en 2020 pour un montant de 7 012 euros. Par une décision du 31 janvier 2022, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet. Cette décision expresse comportait la mention des voies et délais de recours. Il résulte des mentions portées sur l'avis de réception produit par l'administration que cette décision a été envoyée à l'adresse de M. A et qu'il en a accusé réception le 2 février 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 2 février 2022 et la requête déposée via l'application télérecours et enregistrée le 20 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées. En conséquence, les conclusions aux fins de remboursement présentées par le requérant sont manifestement tardives et par suite irrecevables. Dès lors, l'ensemble de la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 14 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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