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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-44.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.234

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE VINICOLE G. DORE ET COMPAGNIE, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Georges A..., demeurant ..., immeuble Massenet, appartement 07 à Petit Quevilly (Seine-Maritime) ci-devant et actuellement ... à Petit Quevilly (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., B..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société vinicole G. Doré et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 juin 1987), que M. A..., au service de la Société vinicole G. Doré et compagnie depuis 1979, a été victime, le 2 septembre 1983, alors qu'il occupait les fonctions de chef cariste, d'un accident du travail ; que reclassé le 3 janvier 1985 en qualité de conducteur de machine, il a fait l'objet, le 30 juillet 1985, à la suite de rechutes, d'une visite médicale aux termes de laquelle le médecin du travail en le déclarant inapte à la conduite d'engins, l'a reconnu apte à un poste sans port de charges ni manutention ; que la société l'a, par lettre du 20 août 1985 et après entretien préalable, licencié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. A... des indemnités pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, d'une part que l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionnant l'employeur qui n'a pas recherché pour son salarié, victime d'un accident du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, ne prévoit nullement l'obligation pour l'employeur de faire mention de ces recherches dans sa lettre de licenciement ; que, dès lors, en appliquant en l'espèce, la sanction prévue par ce texte, au prétexte que la lettre de licenciement du 20 août 1985 ne précisait pas quelle recherche avait été effectuée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'article L. 122-32-5 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié victime d'un accident du travail, la méconnaissance de cette disposition n'est sanctionnée par aucun texte ; que, dès lors, en appliquant la peine prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail à un employeur, parce qu'il n'a pas écrit le motif s'opposant au reclassement du salarié dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors enfin qu'il n'appartient pas au juge, mais à l'employeur, seul maître de l'organisation et des besoins de son entreprise, d'apprécier la possibilité de reclassement d'un salarié, victime d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui a déclaré "possible" le reclassement de M. A... au sein de la société vinicole Doré, s'est par cette appréciation, substitué à l'employeur en violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que la société, qui aurait été en mesure de le faire, n'avait offert aucun autre poste au salarié déclaré inapte au seul emploi de conducteur d'engin, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz