Texte intégral
N° de minute : 2025/10
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Février 2025
Chambre commerciale
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VIM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/01817)
Saisine de la cour : 21 Novembre 2024
APPELANT
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA CAFAT, représentée par son Directeur en exercice
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC auquel l'affaire a été communiquée, a donné son avis
LA SELARL [V] [L] ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [C] désignée par jugement TMC du 07/11/2024
Siège social : [Adresse 6]
[Adresse 5]
Comparante
24/02/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me KLEIN ;
Expéditions : - Me AUPLAT-GILLARDIN ; MP ; [V] [L] ;
- M. [C] et CAFAT (LS)
- Copie CA ; Copie TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
M. [C] exerce une activité d'entretien de jardin paysagiste et l'activité secondaire de pose de clôture depuis le 28 juin 2022.
Il n'a pas réglé certaines sommes à la CAFAT, les premiers incidents de paiement datant de 2017.
Un échéancier a été mis en place en août 2021 pour les cotisations 2018.
Quatre contraintes ont été délivrées en juin 2021 et avril 2023.
Les cotisations 2022 n'ont pas été réglées ; la déclaration de ressources 2022 n'a pas été fournie ce qui a entraîné une taxation d'office.
Des mesures d'exécution ont été engagées mais des procès-verbaux de carence ont été établis.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 4 octobre 2023, la CAFAT a assigné M. [C] devant le tribunal mixte de commerce en redressement judiciaire.
L'affaire a été renvoyée à diverses reprises.
À l'audience du 7 novembre 2024, M. [C] n'a pas comparu.
Par jugement du 7 novembre 2024 , le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [C], fixé la date provisoire de cessation des paiements au 7 mai 2023, et désigné la SARL [V] [L] comme liquidateur.
M. [C] fait appel de cette décision.
PROCÉDURE D'APPEL
M. [C] a déposé un mémoire ampliatif le 6 décembre 2024.
À l'audience du 16 janvier 2025 il indique notamment que :
Son entreprise a connu des difficultés dues à la météo et aux événements du mois de mai.
Au 7 novembre 2024, il pouvait régler la totalité de la dette.
Il n'a pas comparu car il pensait que le renvoi était de droit.
La dette est peu importante et il dispose de beaucoup de commandes.
Il est patenté depuis 2011 et a toujours payé ses cotisations.
Il dispose des sommes nécessaires au règlement sur son compte et sa belle-mère peut lui avancer de l'argent pour régler ses arriérés de cotisations.
Il demande la réformation du jugement.
Il offre de verser 30'000 Fr. par mois.
Il demande à être admis au bénéfice de l'aide judiciaire.
Selon la CAFAT, M. [C] a fait ses déclarations, ce qui ramène la dette à 296'000 Fr. M. [C] a indiqué avoir fait un versement de 96'000 Fr. CFP et avoir par ailleurs des impôts à payer. Elle indique être favorable redressement judiciaire.
Maître [L], par courrier du 23 décembre 2024, s'est opposée à l'infirmation du jugement mais, à l'audience du 16 janvier, se déclare favorable au redressement judiciaire. Elle souligne que l'état des créances n'est pas définitif puisque le délai de déclaration expire le 26 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à ses dettes certaines, liquides et exigibles.
Néamoins, il apparaît possible de faire bénéficier le débiteur d'une procédure de redressement judiciaire.
En effet, la dette est peu importante et le débiteur dispose de beaucoup de commandes.
Il est patenté depuis 2011 et a toujours payé ses cotisations. Il dispose des sommes nécessaires au règlement sur son compte et sa belle-mère peut lui avancer de l'argent pour régler ses arriérés de cotisations. Il apparaît possible de mettre en place un échéancier.
II convient donc de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce et des articles 170 et suivants de la délibération 110352 du 18 janvier 2008.
Le jugement sera donc réformé.
Pendant la période d'observation, l'activité sera poursuivie dans la mesure où la période d'observation pourra être financée.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 7 mai 2023.
En application des articles L. 631-9 et L 621- 4 du code de commerce, il y a lieu de désigner un juge-commissaire titulaire, un juge-commissaire suppléant et un mandataire judiciaire,
En revanche, en l'état d'un simple redressement judiciaire, l'inventaire des actifs mobiliers du débiteur peut être réalisé par son gérant et remis au mandataire judiciaire, si bien qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, désigner un officier ministériel pour ce faire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 7 novembre 2024
Et, statuant à nouveau :
CONSTATE l'état de cessation des paiements de M. [C].
OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire
RAPPELLE que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7 du code de commerce) :
-interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes,
-interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l'arrêt d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires.
RAPPELLE que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues.
RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ni solliciter d'échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 7 mai 2023.
FIXE la durée de la période d'observation à SIX MOIS , éventuellement renouvelables.
DÉSIGNE M. Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge-commissaire titulaire et M. Laurent MAILLOT en qualité de juge-commissaire suppléant.
DÉSIGNE la SELARL [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX02]), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créancier.
INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l'objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l'article L 622-6 du code de commerce et de l'article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.
INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.
FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions.
DIT QUE, à l'initiative du chef d'entreprise, les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'établissement, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L 621-5 et L 621-6 du code de commerce et DIT QUE le chef d'entreprise devra établir un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, portant les nom et adresse de ce dernier, ou le procès verbal de carence, établi dans les conditions de l'article L 621-4 du code de commerce, sera immédiatement déposé au greffe du tribunal.
RAPPELLE que le mandataire, s'il n'a pas été nommé d'administrateur, ou l'administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al.3 du code de commerce),
RENVOIE l'affaire à l'audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA du 22 mai 2025 à 08h30 à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,
DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L631 15-1 du code de commerce.
DIT qu'à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l'entreprise,
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ACCORDE à M. [C] le bénéfice de l'aide judiciaire provisoire.
Le Greffier Le Président
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