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Cour de cassation, 05 mai 1993. 90-41.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.058

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Mobe press, dont le siège social est à Saint-Loup sur Semouze (Haute-Saône), avenue de Bains Les Bains, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., D..., X..., Z..., Y..., Le Roux Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Mobe press, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 1990), que M. A..., VRP à cartes multiples, a été engagé le 23 juin 1980 avec un autre représentant par la société Mobe press pour prospecter la clientèle relevant des Forces françaises en Allemagne ; qu'il a obtenu l'agrément de l'autorité militaire le 8 juillet 1980 pour exercer cette activité ; que, cependant, par courriers des 18 février 1981, 13 juillet 1981 et 24 septembre 1982, l'agrément a été retiré aux deux représentants qui n'ont pu, dès lors, poursuivre la prospection de cette clientèle ; Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de représentation, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, qui prétend être libéré de ses obligations par suite d'une impossibilité d'exécuter le contrat de travail, de rapporter la preuve que l'événement qui en est la cause présente à son égard un caractère d'extériorité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que divers litiges étaient survenus entre la société Mobe press et des clients du Comptoir de l'économat des armées ; que la société reconnaissait par ailleurs elle-même dans ses conclusions que la lettre de l'autorité militaire du 13 juillet 1981, confirmée le 24 septembre 1982, ne portait "aucune explication" sur le retrait de l'agrément ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail, consécutive au retrait de l'agrément, n'était pas imputable à l'employeur au seul motif que la lettre de l'autorité militaire du 18 février 1981 n'aurait fait aucune référence expresse à des clients de la société Mobe press, ce qui ne pouvait suffire à établir, au regard des circonstances de la cause, que cette dernière n'ait eu aucune responsabilité dans les mécontentements des clients ayant motivé le retrait de l'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil et des articles L. 751-1 et L. 751-5 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, dans sa lettre du 18 février 1981, l'intendant militaire adressait à MM. A... et Waroquier des "photocopies de réclamations" concernant certains clients, et leur rappelait "par ailleurs les dispositions prises, et qui vous ont été signifiées le 16 février 1981, à savoir la suspension de toutes prises de commandes jusqu'au règlement des litiges en cours" ; qu'en déclarant qu'il résultait de cette lettre que le retrait de l'agrément accordé à M. A... avait été motivé par le mécontentement des seuls clients dont le nom figurait sur ce document, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'impossibilité d'exécuter ne peut libérer l'employeur de ses obligations à l'égard du salarié que si l'événement qui en est la cause présentait pour lui un caractère d'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Mobe press n'ignorait pas, lors de la conclusion du contrat de travail, que l'exécution de celui-ci supposait l'obtention de l'agrément du Comptoir de l'économat des armées, cette société ayant elle-même rédigé un contrat de travail et une attestation destinés au général en chef des FFA pour l'obtention de l'agrément ; que le retrait de cet agrément ne pouvait, dès lors, présenter pour l'employeur un caractère d'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'en décidant, néanmoins, que la rupture du contrat consécutive à ce retrait n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a retenu, sans dénaturer le document invoqué, que le retrait d'agrément était motivé par des difficultés rencontrées dans l'exécution de commandes d'autres fournisseurs et que la société Mobe press n'en était en rien responsable ; qu'il se déduit de cette constatation que le retrait d'agrément était normalement imprévisible pour la société ; que la cour d'appel a pu, dès lors, décider que l'employeur était en droit d'invoquer la force majeure ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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