Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
Rôle N° RG 20/12805 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVQ3
[P] [U]
C/
S.C.I. TOMA
Copie exécutoire délivrée
le : 26/03/2025
à :
Me Makram RIAHI
Me Pascale BARTON-SMITH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05112.
APPELANT
Monsieur [P] [U]
né le 16 Octobre 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. TOMA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] / France
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[P] [U] est inscrit au registre des agents commerciaux depuis le 21 mai 2015.
La SCI Toma est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à Marseille.
Mme [N] [M] a occupé cet appartement au titre d'un bail signé le 17 août 2015 moyennant un loyer d'un montant de 750 euros charges comprises.
La locataire ne s'étant pas acquitté du loyer, la SCI Toma lui a fait délivrer, par acte du 13 janvier 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Marseille en paiement de l'arriéré des loyers.
Soutenant que M. [P] [U] avait, sans l'aviser de la conclusion du bail faussement signé le bail du nom de sa gérante, la SCI Toma l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré M. [P] [U] responsable civilement du dommage causé à la SCI Toma ;
- condamné M. [P] [U] à payer la somme de 13 526,22€ à la SCI Toma à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [P] [U] au paiement d'une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [P] [U] a interjeté appel par déclaration du 18 décembre 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 17 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 novembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré M. [P] [U] responsable civilement du dommage causé à la SCI Toma ;
- jugé que la SCI Toma avait subi un dommage du fait de M. [U] ;
- condamné M. [P] [U] à payer la somme de 13 526,22€ à la SCI Toma à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [P] [U] au paiement d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la SCI Toma à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- condamner la SCI Toma à payer à M. [P] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la SCI Toma à payer à M. [U] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Toma aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 16 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Toma demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [P] [U] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. [P] [U] à payer à la SCI Toma la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant soutient que la volonté de lui donner un mandat résulte du courriel du 27 avril 2015 par lequel la SCI Toma lui transmet son Kbis, que les correspondances échangées après la conclusion du bail montrent que la SCI Toma appliquait le contrat de mandat et qu'elle a de surcroît, donné à nouveau mandat pour recouvrer les loyers impayés dans ses courriels des 31 août et 14 septembre 2016. Il ajoute que lors de l'instance devant le tribunal d'instance de Marseille, la SCI Toma s'est prévalue du bail sans jamais en contester la validité.
Il en déduit que dans l'hypothèse où le contrat serait nul, il a été confirmé par la SCI Toma qui l'a exécuté volontairement.
La SCI Toma réplique que le seul envoi d'un extrait kbis par courriel électronique ne peut constituer un mandat valable, que le présent litige ne concerne pas la validité du contrat de bail dont elle a effectivement préféré poursuivre l'exécution à l'égard de Mme [M], mais bien l'attitude frauduleuse de l'appelant. Elle fait valoir qu'elle n'a découvert l'existence du bail qu'à la réception d'une facture d'eau démontrant une occupation des lieux et qu'il ne peut être tiré aucune preuve de l'échange de correspondances produit aux débats par M. [U].
En premier lieu, le moyen tiré de la confirmation du bail par l'exécution volontaire de la SCI Toma ne saurait prospérer. En effet, l'acte litigieux ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, seul l'article 1338 ancien est applicable et la confirmation de l'acte affecté par une nullité relative ne pourrait être invoquée que par l'un des cocontractants à cet acte et non par un tiers. M. [U], tiers au contrat de bail, n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un quelconque acte de confirmation.
Il ne pourrait en tout état de cause que se prévaloir d'une confirmation du mandat qu'il dit avoir obtenu de la SCI Toma.
Or, s'il produit à ce titre un courriel du 27 avril 2015 par lequel la SCI Toma lui transmet effectivement son extrait Kbis, il n'est donné dans le corps du message aucune indication sur le contexte de cette transmission.
De même, le courriel du 31 août 2016 par lequel la SCI Toma transmet à nouveau un extrait kbis, « pour la procédure [M] » est insuffisant à démontrer l'existence d'un mandat tacite, étant observé qu'aucune pièce n'établit qu'effectivement M. [P] [U] aurait conduit cette procédure en recouvrement de loyer à l'égard de la locataire.
S'agissant des courriels adressés à M. [U] et contenant le décompte des sommes dues par la locataire, ils ne caractérisent pas plus l'existence d'un mandat confirmé par la SCI Toma, celle-ci établissant au contraire avoir, directement avec Mme [M], établi le décompte des sommes dues, comprenant des sommes versées en numéraire en avril 2015 que la locataire indiquait avoir versées directement à M. [P] [U], et n'avoir perçu le montant des allocations versées par la Caisse d'allocations familiales qu'à compter de mai 2016.
M. [P] [U] ne conteste pas sérieusement avoir signé en lieu et place de la gérante de la SCI Toma le bail avec Mme [M], puisqu'il est incompréhensible qu'il se prévale d'un mandat de gestion alors que le bail est signé faussement de la main de la gérante de la SCI Toma. En outre, un tel mandat serait en tout état de cause contraire aux dispositions de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 puisque non écrit, ce que ne pouvait ignorer M. [P] [U], professionnel inscrit au registre des agents commerciaux.
En outre, il n'a pas, contrairement aux obligations d'un mandataire chargé d'opérations de gestion, vérifié la solvabilité de la locataire.
Le préjudice subi par la SCI Toma ne résulte pas d'une perte de chance, laquelle se concevrait si effectivement un mandat, même tacite, avait été conclu entre les parties, mais en l'espèce, le dommage est certain, réel et causé directement par les agissements frauduleux de M. [P] [U].
Il convient dès lors de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée si les fautes n'avaient pas été commises et c'est donc exactement que le premier juge a condamné M. [P] [U] à régler la somme de 13 526,22€ à la SCI Toma à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et la demande reconventionnelle de M. [P] [U] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est sans objet.
M. [P] [U] qui succombe est condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions déférés à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] [U] à payer à la SCI Toma la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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