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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03373

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03373

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03373 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR3W Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R 23/00770 APPELANT : Monsieur [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Assisté de Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318 INTIMÉE : S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [Z] a été embauché par la Société Générale à compter du 06 août 2018 en qualité de « Trader » au sein de la direction des marchés de la Banque et plus précisément au sein du département « MARK/EQD/TRD/QMM/EMM ». La rémunération annuelle fixe de M. [Z] était fixée à un montant de 110.000 euros bruts. Il pouvait également bénéficier d'une part de rémunération variable. Le 06 septembre 2021, M. [Z] a effectué un signalement auprès de sa direction faisant état de dysfonctionnements avec son supérieur hiérarchique M. [VD]. Une procédure interne de signalement et de traitement des comportements inappropriés en vigueur au sein de la Société Générale a été mise en oeuvre et le 22 novembre 2021 cette dernière a communiqué à M. [Z] les conclusions de la phase d'écoute établie dans le cadre de cette procédure interne qui « ne permettait pas de caractériser l'existence de comportements inappropriés », mais laissait « apparaître une communication difficile et de fortes incompréhension entre les protagonistes qui ont pu être vécues comme une source de stress et analysées de part et d'autre comme une rupture de confiance pourtant indispensable au bon déroulement des relations professionnelles et une incapacité à travailler ensemble de manière sereine ». La seconde phase de la procédure, la phase dite enquête, a été mise en oeuvre le 25 novembre 2021 à la demande de M. [Z] et le 22 juin 2022 la Société Générale a adressé à M. [Z] les conclusions des phases d'écoute et d'enquête qui ne font pas ressortir l'existence de comportements inappropriés. La Société Générale a eu recours à la société Congrès 2000 en qualité de sténotypiste pour assurer la prise de note. La phase d'enquête a été confiée au cabinet Stimulus et les conclusions de l'enquête ont conclu à ce que « les éléments apportés par M. [Z] ne sont pas de nature à établir l'existence de comportements inadaptés de la part de M. [VD] ». M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2022 jusqu'au 25 août 2022. Le 28 juillet 2022, M. [Z] a démissionné « afin de protéger sa santé physique et mentale » faisant état de manquements de son employeur à son égard et son contrat de travail a pris fin le 28 octobre 2022. Par lettre du 11 août 2022, la Société Générale a contesté les griefs motivant la démission de son salarié en précisant notamment que « l'enquête menée, par un cabinet externe (Stimulus), à la suite de votre signalement sur vos conditions de travail et le comportement de votre entourage professionnel n'a pas permis de mettre en avant l'existence de conditions de travail anormales ». En mars 2023, M. [Z] a mis en demeure la Société Générale de lui communiquer les éléments de preuves récoltées lors de l'enquête interne (enregistrements, procès-verbaux d'auditions, version originale du rapport établi par le cabinet Stimulus, bulletins de salaires de ses collègues). Le 03 avril 2023, le conseil de M. [Z] a mis en demeure le cabinet Stimulus et la société Congrès 2000 de lui communiquer différents éléments détenus dans le cadre de l'enquête qui leur a été confiée. Le 18 juillet 2023, M. [Z] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir de son ancien employeur la communication de ces documents, sur la base de l'article 145 du code de procédure civile. Le 22 mai 2024, le juge départiteur a rendu l'ordonnance contradictoire en premier ressort suivante : « DÉCLARE Monsieur [O] [Z] recevable en ses demandes ; DIT que Monsieur [O] [Z] justifie d'un motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile ; ORDONNE, en conséquence, à LA SOCIETE GENERALE d'adresser à Monsieur [O] [Z] les bulletins de salaire des trois dernières années de Madame [B] [PH]. Madame [M] [GO], Monsieur [R] [PP], Monsieur [J] [CF], Monsieur [F] [ZO], Monsieur [LE] [W], Monsieur [D] [VD], Monsieur [LC] [H], Monsieur [ZG] [PS]. Monsieur [T] [U], Monsieur [V] [G], Monsieur [GR] [E], dans le délai de 6 mois, à compter de la date de la présente décision ; DIT que les bulletins de paie produits ne comporteront que les noms prénoms et éléments de salaires, en ce compris 1'ensemble des bonus versés, et que les informations personnelles seront toutes masquées ; DIT n'y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes ; CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. » Le 14 juin 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour de: « Recevoir Monsieur [O] [Z] en son appel et dire ses demandes bien fondées ; Débouter la Société Générale de toutes ses demandes et conclusions en toutes fins qu'elles comportent. Confirmer l'ordonnance de référé-départage du 22 mai 2024 en ce qu'elle a déclaré Monsieur [Z] recevable en ses demandes ; Confirmer l'ordonnance de référé-départage du 22 mai 2024 en ce qu'elle a dit que Monsieur [Z] justifie d'un motif légitime pour agir en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; les articles R 1455-5 et R 1455-6 du Code du travail et les décisions de jurisprudence citées ; vu l'article L.1152-2 du même code ; Vu les présentes conclusions et les pièces produites par Monsieur [O] [Z] au soutien de son action ; Vu que les agissements énoncés par Monsieur [Z] dans ses écritures au fond font présumer d'atteintes répétées au principe « à travail égal, salaire égal » ; l'existence d'un harcèlement moral et d'agissement discriminatoires qui se sont aggravés aussitôt après qu'il s'en est plaint ; Vu que les éléments probants sont détenus par la Société Générale qui a refusé de les communiquer spontanément et qu'il ne peut donc être reproché à Monsieur [Z] de ne pas en disposer ; Juger qu'il existe un motif légitime de conserver et d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de l'action prud'homale introduite sur le fond par Monsieur [Z] sur plusieurs de ses demandes et en conséquence : Sur les agissements discriminatoires de harcèlement moral et la partialité de l'employeur durant les deux phases de l'enquête interne : Ordonner à la Société Générale de communiquer à Monsieur [O] [Z], dans un format parfaitement lisible et dans hors de toute anonymisation et de toute occultation et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'arrêt à avocat, délai au-delà duquel la communication sera assortie d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document, astreinte que la Cour se réservera la faculté de liquider : · toutes les retranscriptions originales des procès-verbaux d'audition de Monsieur [VD] qui ont été adressées par la société Congrès 2000 à la Société Générale après lesdites auditions (phase d'écoute et phase d'enquête) ; · toutes modifications ayant été apportées auxdites retranscriptions ; · le rapport intégral original de la phase d'enquête non-anonymisé délivré par la SASU Stimulus à la Société Générale le 16 mai 2022, incluant ses procès-verbaux, ses annexes, les noms de tous les destinataires de ce rapport. Juger que la sincérité des pièces communiquées devra être certifiée soit par Mme [A] [C], es qualités de directeur adjoint du service des ressources humaines pour le département MARK et de juriste en droit social ayant supervisé cette procédure interne de façon contemporaine aux faits dénoncés par Monsieur [Z], ou par tout autre représentant légal de la Société Générale, engageant ainsi la responsabilité de l'entreprise et sa responsabilité personnelle. Sur le non-respect de l'usage d'une rémunération globale située entre 6 et 8% du PNL réalisé et sur les agissements de discrimination salariale et atteintes au principe « à travail égal salaire égal » : Ordonner à la Société Générale de communiquer à Monsieur [O] [Z], au plus tard sous un délai d'un mois à partir de la notification de l'arrêt à avocat, délai au-delà duquel la communication sera assortie d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document, astreinte que la Cour se réservera la faculté de liquider, copie : · des bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année sur la période 2013 à 2022 inclus et l'intégralité des bulletins de salaire sur la période d'août 2018 à octobre 2022 inclus de Mesdames [B] [PH] et [M] [GO], Messieurs [R] [PP], [J] [CF], [F] [ZO], [LE] [W], [D] [VD], [LC] [H], [ZG] [PS], [T] [U], [V] [K] et [GR] [E] (incluant par conséquent les quatre campagnes d'attribution de rémunération variable en mars 2019, mars 2020, mars 2021, mars 2022) ; · Des PNL annuels réalisés par chacun de ces traders sur chaque exercice entre 2013 et 2022 ; · des évaluations annuelles, incluant les notes et les appréciations, des membres de l'équipe QMM Europe à savoir Messieurs [D] [VD], [GR] [E], [LE] [GM], [CH] [CD], [GV] [UV], [L] [ZE], [ZM] [S], [V] [K], [UZ] [Y], [GT] [P], [PL] [N] et Mesdames [M] [GO] et [B] [PH]) salariés de la Société Générale, correspondant aux campagnes annuelles d'évaluation des mois de décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020, décembre 2021 et décembre 2022. Juger que la communication de ces documents interviendra avec occultation des données personnelles des salariés (des adresses notamment), à l'exception des noms et prénoms, de l'emploi, de la classification conventionnelle, de l'ancienneté et de la rémunération dans toutes ses composantes y compris l'ensemble des bonus versés, et à l'exception en outre, pour les entretiens d'évaluation, des objectifs fixés, des commentaires des évalués et des évaluateurs ; des évaluations et des notes qui y figureraient. Sur les autres demandes : Condamner la Société Générale au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamner la Société Générale au paiement de la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de cette instance en appel ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 novembre 2024, la Société Générale demande à la cour de: « A titre principal, - déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et les pièces complémentaires n° 37 à 41 signifiées par Monsieur [Z] le 11 octobre 2024 ainsi que les conclusions n° 3 et les pièces complémentaires n° 42a à 42b signifiées par Monsieur [Z] le 5 novembre 2024 ; - d'infirmer l'ordonnance en cause en ce qu'elle déclare Monsieur [Z] recevable en ses demandes, Et, statuant à nouveau, - de dire et juger irrecevable le référé introduit par Monsieur [Z], En conséquence, - de débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - d'ordonner la destruction par Monsieur [Z], par un procédé irréversible, des bulletins de paie et de tous autres documents qui auraient pu être remis par SOCIETE GENERALE dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé du juge départiteur du Conseil de prud'hommes du 22 mai 2024 (R.G. n° R 23/00770), dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 par jour de retard et par infraction ; - de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et les pièces complémentaires n° 37 à 41 signifiées par Monsieur [Z] le 11 octobre 2024 ainsi que les conclusions n° 3 et les pièces complémentaires n° 42a à 42b signifiées par Monsieur [Z] le 5 novembre 2024 ; - d'infirmer l'ordonnance en cause en ce qu'elle dit que Monsieur [Z] justifie d'un motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction en application de l'article 145 du Code de procédure civile, lui ordonne, en conséquence, d'adresser les bulletins de salaire des trois dernières années de Madame [B] [PH], Madame [M] [GO], Monsieur [R] [PP], Monsieur [J] [CF], Monsieur [F] [ZO],, Monsieur [LE] [W], Monsieur [D] [VD], Monsieur [LC] [H], Monsieur [ZG] [PS], Monsieur [T] [U], Monsieur [V] [K], Monsieur [GR] [E], la condamne à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de l'instance, - de confirmer cette ordonnance pour le surplus des demandes, Et, statuant à nouveau, - de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ; En conséquence, - de débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - d'ordonner la destruction par Monsieur [Z], par un procédé irréversible, des bulletins de paie et de tous autres documents qui auraient pu être remis par SOCIETE GENERALE dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé du juge départiteur du Conseil de prud'hommes du 22 mai 2024 (R.G. n° R 23/00770), dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 par jour de retard et par infraction ; - de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre plus subsidiaire, - d'ordonner l'anonymisation des documents relatifs à la procédure d'écoute et d'enquête de signalement des comportements inappropriés ; - d'ordonner la mise sous séquestre, auprès d'un Commissaire de justice désigné par la Cour, de l'ensemble des éléments susceptibles d'être retranscrits, ce séquestre ne pouvant être levé qu'après autorisation de la Cour, une fois constaté que les informations contenues dans ces retranscriptions ne sont pas couvertes par la protection des données de tiers, le secret des affaires, le respect de la vie privée et le secret professionnel, et sous réserve des voies de recours susceptibles d'être initiées ; - de dire que l'astreinte provisoire attachée à la remise des éléments à Monsieur [Z] commencera à courir à compter de la notification de l'arrêt à SOCIETE GENERALE, - d'enjoindre à Monsieur [Z] de n'utiliser les éléments obtenus en exécution de l'ordonnance de référé du juge départiteur du Conseil de prud'hommes du 22 mai 2024 (R.G. n° R 23/00770) et de l'arrêt à intervenir qu'aux seules fins de l'action au fond en cours contre SOCIETE GENERALE devant le Conseil de prud'hommes de Paris (R.G. n° F 23/05990), sous astreinte de 10.000 Euros par violation de cette injonction ; - de débouter Monsieur [Z] de ses demandes d'attestation de la part de Madame [A] [C] ou de tout autre représentant légal de SOCIETE GENERALE ; - de réduire à de plus justes proportions l'indemnité accordée à Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »». L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024. Lors de l'audience du 20 novembre 2023, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté. La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des conclusions n° 2 et des pièces complémentaires n° 37 à 41 signifiées par M. [Z] le 11 octobre 2024 ainsi que des conclusions n° 3 et des pièces complémentaires n° 42a à 42b signifiées par M. [Z] le 05 novembre 2024 : La Société Générale fait valoir qu'ayant fait appel incident le 30 août 2024, M. [Z] a notifié ses conclusions d'appel en réplique tardivement ; il devait les notifier le 30 septembre 2024 au plus tard, mais les a notifiées le 11 octobre 2024 de sorte que ses conclusions du 11 octobre et du 5 novembre doivent déclarées irrecevables et écartées des débats. M. [Z] n'a pas répondu sur ce point. Sur ce, L'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose : « (...) L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. (...) ». Dès lors, la Société Générale n'est plus recevable à soulever cet incident devant la cour qui n'a pas l'obligation de relever d'office cette fin de non-recevoir. Sur la recevabilité de l'action en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile : La Société fait valoir que les demandes de M. [Z] sont irrecevables alors qu'il a déposé une requête en référé le 18 juillet 2023 et a saisi le juge du fond des faits objet du litige le 27 juillet 2023 de sorte que le juge des référés ne pouvait pas statuer dès lors que le juge du fond est déjà saisi. M. [Z] oppose que son action est recevable ayant introduit son action devant le juge des référés avant celle introduite au fond. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En application de la disposition précitée, l'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145. Elle s'apprécie à la date de la saisine du juge des référés. Il établi par les pièces versées aux débats que M. [Z] a saisi la juridiction des référés par requête du 17 juillet 2023 et a saisi le juge du fond le bureau de jugement de la section encadrement le 27 juillet suivant de sorte que la demande présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est recevable. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la demande de production de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile : M. [Z] fait valoir que : Sur les demandes de communication de pièces liées à la procédure interne - il a dénoncé des mesures discriminatoires et des agissements de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions de trader qu'il subissait depuis sa prise de fonction en août 2018 et qu'il a signalées par écrit, le 06 septembre 2021, à son service de ressources humaines ; ces agissements de harcèlement moral ont été étouffés par la mise en 'uvre d'un simulacre d'enquête interne dont il demande la communication, du rapport original, des conclusions établies par la société Stimulus visant à démontrer le harcèlement et les agissements discriminatoires dont il s'était plaint de même que la déloyauté et la partialité de l'employeur durant l'enquête interne ; - il a engagé des procédures sur requête pour obtenir auprès de la société Congrès 2000 les procès verbaux des auditions et le procès verbal du commissaire de justice établit que ces éléments ont été détruits sur la demande de la Société Générale en mai 2022, avant la fin de la procédure interne ce qui fait entrave à la manifestation de la vérité ; ces documents ont été détruits en contradiction avec les stipulations contractuelles la liant avec la société Congrès 2000 et Stimulus, et ce contrairement aux recommandations de la CNIL ; - l'analyse juridique du premier juge, ayant rejeté sa demande en relevant qu'il ne justifiait pas avoir déposé plainte au titre de la non conformité des documents portés à sa connaissance en fin de processus et au motif que s'agissement du harcèlement moral le régime de la preuve lui est favorable, est inexacte ; - un autre salarié victime de harcèlement appartenant à la même équipe que lui a obtenu sur requête le rapport de la société stimulus qui comporte 35 pages, et un délégué syndical qui suivait l'enquête lui a indiqué qu'il y est mentionné qu'il faisait un travail de grande qualité mais qu'un problème concernant sa rémunération avait été identifié ; - ses demande de pièces sont nécessaires et légitimes car il doit produire les pièces démontrant l'existence de mesures discriminatoires, d'agissements de harcèlement moral et sont utiles pour obtenir la requalification de sa démission en rupture du fait de l'employeur ; - il existe des éléments de fait de nature à faire présumer l'existence d'agissement discriminatoires de harcèlement moral subi (soupçons de falsifications de procès-verbaux dans des conclusions au fond devant la cour d'appel de Versailles notamment). La Société Générale oppose que : - le rapport dont la communication est sollicité est confidentiel et elle n'a pas communiqué son contenu au délégué syndical ayant assisté M. [Z] au cours de la phase d'écoute puis de la phase d'enquête ; - M. [Z] n'a aucun motif légitime à demander la communication de ces documents et souhaite contourner les règles applicables en matière de charge de la preuve alors qu'il a de nombreux éléments en sa possession ; - Il n'existe pas de risque de destruction de pièces alors que son activité est réglementée et contrôlée, le risque de destruction de pièces est inexistant, la procédure d'archivage ou de suppression d'éléments a été suivie selon les règles en vigueur au sein de l'entreprise ; - les investigations internes ont démontré que les allégations de M. [Z] étaient infondées (vol, harcèlement moral, caractère partiel, partial et dilatoire de la procédure interne) ; - la procédure de signalement et de traitement des comportements inappropriés n'a pas été menée de manière « partielle, partiale et dilatoire » alors qu'il a été systématiquement déclaré apte par la médecine du travail  et qu'il n'a jamais fait état de signalement à l'occasion de ses entretiens individuels. Sur ce, L'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile rappelé plus haut relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile : - d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du harcèlement moral et de l'inégalité de traitement allégué et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés ou au secret des affaires de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée   au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ; - de cantonner, au besoin d'office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ; - de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ; - de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination. Il est de principe aussi que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 de code. En l'espèce, il ressort des suites du signalement opéré par M. [Z] en septembre 2021, de même que de la procédure d'enquête engagée par la Société Générale que si les conclusions rendues aboutissent à ce qu'il n'est pas permis de caractériser l'existence de comportements inappropriés, force est toutefois de constater que ces conclusions évoquent une communication difficile, de fortes incompréhensions qui ont pu être analysées comme une rupture de confiance pourtant indispensable au bon déroulement des relations professionnelles, de sorte que M. [Z] justifie d'un intérêt légitime à solliciter des pièces lui permettant d'établir des faits de harcèlement moral et d'évaluer son préjudice. S'agissant du caractère utile des pièces sollicitées, force est de constater que M. [Z] produit de très nombreux éléments lui permettant d'établir des faits de harcèlement moral subis de la part de son supérieur hiérarchique M. [VD], étant relevé que dans ce contexte de tensions il n'est pas contesté qu'il a été affecté à une mission temporaire à compter du 08 mars 2022 pour une durée de 6 mois afin de le soustraire à la hiérarchie directe de son supérieur mis en cause. De plus, sont produits des éléments de l'enquête du cabinet Stimulus à savoir : - l'entretien de M. [N] du 11 avril 2022 comportant 19 pages d'audition qui précise qu'il est le supérieur hiérarchique de M. [Z] depuis décembre 2022, qui fait état d'éléments concernant le management de M. [VD] et de ce qu'il existait un management toxique de M. [X] qui a « découlé sur tous les managers qui étaient en dessous de lui » et que M. [Z] en a été une victime ; dans une attestation, il décrit les circonstances dans lesquelles l'appelant « se trouve à nouveau harcelé ». Sont produits aussi les trois auditions de M. [Z] qui se sont tenues les 16 et 20 septembre 2021 et le 18 février 2022, comportant respectivement 49, 23 et 47 pages, ces auditions étant abondées de nombreux mails adressés à la direction aux termes desquels, notamment, il regrettait la longueur de la procédure d'enquête. Est également produite l'audition de M. [I] datée d'avril 2022 comportant 77 pages, mettant en cause de façon circonstanciée M. [VD] dans son management, et précisant notamment que ce dernier a manifesté à l'encontre de M. [Z] « un excès de méfiance » et qu'il lui avait demandé de réduire les droits d'accès de ce dernier. Est également produite une attestation de 4 pages de M. [I] donnant de très nombreux détails sur les activités de M. [Z] et sur sa relation de travail avec M. [VD]. Enfin, l'audition de M. X du 12 avril 2022 qui met en cause MM. [X] et [VD] précisant notamment que ce dernier avait tendance à accaparer l'information pour ses propres stratégies et qu'il l'a souvent vu accuser M. [Z] d'essayer de s'approprier son travail. Il précise aussi que lorsque M. [VD] parle de M. [Z], « parfois on a l'impression qu'on a un malade mental en face de soi(M. [Z]) » et décrit les relations entre les différents membres de l'équipe. En outre, s'agissant du moyen tiré du « simulacre d'enquête » et de la déloyauté et partialité de l'employeur durant l'enquête interne, il est justifié de ce que M. [Z] a apporté des « corrections en bleu » dans le texte du procès verbal établi lors de ses deux entretiens en septembre 2021 ce qui établit que les procès verbaux étaient proposés à la relecture des déposants avant exploitation pour la restitution de l'enquête d'écoute, pratique qui n'est pas de nature a établir par principe une insincérité des retranscriptions définitives. Il est aussi établi que de très nombreuses pièces ont été échangées dans le cadre de la procédure d'enquête confiées au cabinet Stimulus, cabinet externe, qui ont conduit à une analyse et une synthèse de la matière récoltée. Dès lors, compte tenu du volume d'informations déjà détenues par M. [Z], et ce alors même qu'il indique dans ses conclusions avoir joint à la saisine prud'homale « les 59 pièces qu'il détient à l'appui de son argumentation », les retranscriptions originales des procès-verbaux d'audition de M. [VD] et des modifications apportées, ne sont pas nécessaires au droit de la preuve du harcèlement moral étant relevé encore qu'à ce titre M. [Z] a sollicité dans le cadre de la procédure au fond une somme de 60.000 euros qu'il a évaluée en réparation du préjudice qu'il indique avoir subi. Pour ces mêmes raisons, la communication du rapport original n'est pas davantage nécessaire à l'exercice du droit de la preuve au harcèlement moral, alors qu'en tout état de cause cette communication ne serait pas proportionnée au but poursuivi pour être de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés en ce que la confidentialité du document est la garantie de la libre expression des personnes ayant participé à l'enquête sans crainte de pressions des plaignants, des mis en cause et de la direction. Dès lors le conseil de prud'hommes mérite confirmation en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé au titre du surplus des demandes. Sur les demandes de communication de pièce en lien avec les disparités de rémunération - la production des bulletins de salaire des mois de décembre des dix dernières années de ses collèges comparables permet de prouver l'existence d'une inégalité de traitement et de rémunération concernant les avantages accordés suite à l'usage d'une rémunération globale située entre 6 à 8% du PNL réalisé par les traders ; - la production ordonnée sur une période de 3 ans est insuffisante à rapporter la preuve de l'usage et le délai de production des pièces accordé par le conseil de prud'hommes est inapproprié car l'audience devant le bureau de jugement a eu lieu le 03 octobre 2024 ; - les bulletins de salaires de ses collègues comparables, la production des évaluations annuelles et des 'PNL' (performances sur l'année) des membres de l'équipe permettent également de prouver les agissements discriminatoires de la Société Générale qui ne lui versait pas les bonus et ces pièces lui permettent de prouver qu'il atteignait ses objectifs mais était privé de son bonus annuel ; - la production des évaluations annuelles des membres de l'équipe QMM et des PNL annuels (les profits générés) permettra de démontrer que non seulement, ses rémunérations n'étaient pas en ligne avec celles des autres membres de l'équipe mais également, que son évaluation de 2021 a été délibérément dégradée, ce qui constitue une mesure de représailles contre lui après sa dénonciation de harcèlement moral, car bien qu'il ait réalisé la meilleure performance de son équipe, il a été sanctionné par la diminution de ses notes ; - il ne s'oppose pas à l'anonymisation partielle des documents ordonné par le conseil de prud'hommes, mais demande une communication plus rapide et sur une période plus longue ; - la demande de séquestre est infondée au motif que la Société Générale invoque une procédure applicable en matière commerciale lorsqu'il y a un risque d'atteinte au secret des affaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La Société oppose que : - aucun élément ne permet de laisser penser qu'il existe une inégalité de traitement ; - M. [Z] n'a pas subi de différence de traitement s'agissant de sa rémunération ; sa rémunération fixe a augmenté de 27% en trois ans ; il n'existe pas non plus d'usage consistant à ce qu'il soit attribué alors que l'éventuelle attribution d'un bonus ne dépend par des seuls résultats financiers obtenus par un salarié ; M. [Z] a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération fixe et s'est vu attribuer des éléments de rémunération variable dont le montant global a pu atteindre 310.000 euros ; - le fait que M. [Z] n'ait pas bénéficié d'une rémunération variable au titre de 2019 ne peut, avoir de lien avec une prétendue dénonciation d'agissements de harcèlement moral alors qu'il a perçu des bonus après dénonciation des faits ; - le bonus auquel M. [Z] fait référence n'est pas un bonus contractuel ; il s'agit d'un bonus qui n'est garanti ni dans son principe ni dans son montant et il a bénéficié à ce titre de 20.000 euros en mars 2019 au titre de l'année 2018, 60.000 euros en mars 2021 au titre de l'année 2020 et 184.000 euros en mars 2022 au titre de l'année 2021 ; - les mesures sollicitées ne sont pas légalement admissibles ou se heurtent à la protection du secret professionnel, du secret des affaires, des correspondances, du respect de la vie privée et de la confidentialité des données de tiers ; les courriers électroniques sont susceptibles de contenir des informations sensibles ; M. [Z] ne précise pas non plus en quoi son statut est comparable à celui des autres salariés (ancienneté, diplômes...). Sur ce, S'agissement de l'usage qui résulte selon M. [Z] d'une « rémunération globale » des traders située entre 6 et 8% du PNL (profit et pertes) réalisé, il fait état d'une attestation et d'un couriel qui mentionnent que le management avait pris cet engagement et que M. [Z] lui avait confié que M. [X] s'était engagé à le payer en compensation de 8%, éléments reprenant des propos oraux corroborés par aucune autre pièce versée aux débats. Surtout, il est relevé par la cour que « l'ensemble de la rémunération » est composée de la part fixe et de la part variable dépendant de la performance individuelle et collective et tient compte d'éléments quantitatifs et qualitatifs définis par l'employeur et ne dépend donc pas exclusivement des seuls résultats obtenus par le trader, de sorte qu'en tout état de cause il ne pourrait en être déduit un usage, qui, au contraire de l'engagement unilatéral, résulte de la volonté implicite de l'employeur d'instaurer ou de laisser instaurer dans l'entreprise une certaine pratique, laquelle doit être constante, générale et fixe ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant de l'inégalité de traitement provenant selon M. [Z] du harcèlement moral qu'il a dénoncé en septembre 2021 et des représailles qui s'en sont suivies, ce dernier estime avoir été sanctionné en ayant été privé de bonus en 2020 portant sur l'activité de 2019 et en ayant perçu un bonus a minima pour 2021 portant sur l'année 2020. En 2020, M. [Z] ne s'est pas vu attribuer sa prime portant sur l'exercice 2019, étant relevé que les bonus sont versés en mars de l'année N+1, soit en mars 2020, antérieurement au signalement effectué, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que ce bonus ne lui a pas été attribué « en représailles au fait qu'il a relaté la dégradation des conditions de travail dont il a été victime ». A ce titre, M. [Z] fait état dans ses pièces de ce que bien qu'ayant atteint ses objectifs, M. [X] ne lui avait pas attribué son bonus. S'agissant du bonus perçu en mars 2021, toujours antérieurement au signalement effectué en septembre 2021, portant sur l'activité de 2020, M. [Z] a perçu 60.000 euros. En mars 2022, il a été attribué à M. [Z] un bonus de 184.000 euros au titre de l'année 2021. En mars 2022, il est convenu qu'une prime lui sera attribuée à hauteur de 42 000 euros payable en 2023 sous conditions d'attribution, étant rappelé que le contrat de travail a pris fin en octobre 2022. Il ressort de ces différents éléments que l'employeur a fixé annuellement des objectifs à M. [Z], précision rappelée aussi que les conditions d'attribution ne dépendent pas exclusivement de ses seuls résultats. Il est de principe qu'en cas de rémunération variable dépendant d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce, que ces objectifs doivent être réalistes et réalisables, et l'employeur peut valablement décider de ne plus octroyer de rémunération variable. Il appartiendra en conséquence à la Société Générale, dans le cadre du litige au fond de démontrer que les objectifs de M. [Z] étaient réalisables et de démontrer que les objectifs n'ont pas été atteints pour s'exonérer en totalité ou en partie du versement du bonus. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [Z] ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter les pièces, fiches de paye, PNL et évaluations énumérées au dispositif de ses conclusions, étant relevé au surplus que ces éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés et ne sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve pour le motif présenté ci-dessus et proportionnées au but poursuivi. Les demandes présentées de ce chef doivent donc être rejetées. Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ces points et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [Z] qui succombe doit être condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevable la Société Générale en sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et les pièces complémentaires n° 37 à 41 signifiées par M. [O] [Z] le 11 octobre 2024 ainsi que les conclusions n° 3 et les pièces complémentaires n° 42a à 42b signifiées par M. [Z] le 05 novembre 2024 ; CONFIRME l'ordonnance sauf en ce qu'elle a : « DIT que Monsieur [O] [Z] justifie d'un motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile ; ORDONNE, en conséquence, à LA SOCIETE GENERALE d'adresser à Monsieur [O] [Z] les bulletins de salaire des trois dernières années de Madame [B] [PH]. Madame [M] [GO], Monsieur [R] [PP], Monsieur [J] [CF], Monsieur [F] [ZO], Monsieur [LE] [W], Monsieur [D] [VD], Monsieur [LC] [H], Monsieur [ZG] [PS]. Monsieur [T] [U], Monsieur [V] [G], Monsieur [GR] [E], dans le délai de 6 mois, à compter de la date de la présente décision ; DIT que les bulletins de paie produits ne comporteront que les noms prénoms et éléments de salaires, en ce compris 1'ensemble des bonus versés, et que les informations personnelles seront toutes masquées ; DIT n'y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes ; CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE aux dépens de la présente instance » ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant : REJETTE les demandes de communications : - des bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année sur la période 2013 à 2022 inclus et l'intégralité des bulletins de salaire sur la période d'août 2018 à octobre 2022 inclus de Mesdames [B] [PH] et [M] [GO], Messieurs [R] [PP], [J] [CF], [F] [ZO], [LE] [W], [D] [VD], [LC] [H], [ZG] [PS], [T] [U], [V] [K] et [GR] [E] (incluant par conséquent les quatre campagnes d'attribution de rémunération variable en mars 2019, mars 2020, mars 2021, mars 2022) ; - des PNL annuels réalisés par chacun de ces traders sur chaque exercice entre 2013 et 2022 ; - des évaluations annuelles, incluant les notes et les appréciations, des membres de l'équipe QMM Europe à savoir Messieurs [D] [VD], [GR] [E], [LE] [GM], [CH] [CD], [GV] [UV], [L] [ZE], [ZM] [S], [V] [K], [UZ] [Y], [GT] [P], [PL] [N] et Mesdames [M] [GO] et [B] [PH]) salariés de la Société Générale, correspondant aux campagnes annuelles d'évaluation des mois de décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020, décembre 2021 et décembre 2022 ; CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. La Greffière La Présidente

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