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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.502

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofema, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Sofema, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., employée de la société Sofema a été licenciée le 11 mai 1992 ; Attendu que la société Sofema fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995) de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... une somme de 68 400 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent de l'énoncé des prétentions respectives des parties; qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt ni des conclusions déposées, que Mme X... ait entendu soumettre aux juges du fond une demande fondée sur la régularité formelle de la lettre de licenciement; qu'en condamnant cependant la société Sofema à lui payer une indemnité de 68 400 francs pour défaut de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel, statuant sur un fondement juridique différent de celui invoqué par la salariée, a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que si le juge peut relever d'office des moyens de droit après avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il ne peut soumettre d'office au débat une prétention fondée sur un moyen nouveau de fait et de droit, non invoqué par les parties; que, saisie d'une demande d'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements économiques, la cour d'appel s'est saisie d'office de l'octroi d'une indemnité fondée sur la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse qui s'attache à un défaut de motivation de la lettre de licenciement, en invitant les parties à présenter sur ce point leurs observations; qu'en statuant de la sorte, elle a excédé ses pouvoirs, violant les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la salariée a demandé le versement d'une somme non pas à titre de dommages-intérêts, pour irrégularité formelle de la lettre de licenciement ou pour violation de l'ordre des licenciements, mais pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme de 4 000 francs, alors, selon le moyen, que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier; que la cour d'appel n'a formulé de ce chef aucun motif ni même précisé le fondement de la condamnation; qu'ainsi, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les demandes dont elle était saisie, a condamné l'employeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofema aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-04 | Jurisprudence Berlioz