Cour de cassation, 04 septembre 1991. 91-80.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.148
Date de décision :
4 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 8 décembre 1990 qui, pour homicides volontaires, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 325 et 593 du Code de procédure d pénale ; "en ce qu'il appert du procès-verbal des débats que dans un premier temps les témoins Sonrel et Blumenfeld, puis dans un second temps les témoins Stcherbinine, Duche, Peynot, Carlin, Iochun, Crouzier, Lambert, Welch et Dumet qui ont déposé séparément, ont été introduits simultanément dans l'auditoire ; "qu'ainsi, certains de ces témoins ont nécessairement assisté aux débats avant de déposer eux-mêmes, ce en violation des dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que les témoins dont les noms sont précisés dans le moyen "ont été introduits dans l'auditoire où chacun d'eux a déposé oralement et séparément après avoir prêté serment..." ; Attendu que les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt incident relatif au remplacement du premier juré ne porte pas la mention qu'il a été prononcé en audience publique ; qu'ainsi, il ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale et que les textes susvisés ont été violés" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 6 décembre 1990 à 9h10, l'audience au cours de laquelle a été rendu l'arrêt incident relatif au remplacement du premier juré, a été reprise "toujours publiquement" ;
Qu'ainsi le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 296, 311, 485 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt incident rendu le 6 décembre 1990 ne mentionne pas le nom du juré supplémentaire appelé à remplacer le premier juré ; d qu'ainsi, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu que par l'arrêt incident critiqué, la Cour, constatant que le premier juré avait émis des propos constituant une manifestation d'opinion prohibée, a ordonné son remplacement "par un des deux jurés supplémentaires dans l'ordre où ceux-ci ont été tirés" ; Attendu que si l'identité du juré de remplacement n'est pas autrement précisée, il résulte du procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement qu'il s'agit de Jeanine Y... épouse A... (juré n° 32), premier juré supplémentaire, dont le nom figure dans l'arrêt de condamnation comme étant celui de l'un des neuf jurés ayant participé à la décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 311 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt incident rendu le 6 décembre 1990 a constaté que le premier juré avait émis des propos constituant une manifestation prohibée d'opinion et ordonné son remplacement ; "aux motifs que la Cour constate que M. le premier juré sur l'interrogation du président, a reconnu avoir déclaré qu'il n'était pas possible d'effectuer le geste reproché à l'accusé et contesté par celui-ci, dans les termes suivants :
"il est imposible de jeter la caisse enregistreuse par la fenêtre par un mouvement de "rotation", que cette déclaration constitue une manifestation prohibée d'opinion au sens de l'article 311 du Code de procédure pénale ; "alors que les propos selon lesquels "il est impossible de jeter la caisse enregistreuse par la fenêtre par un mouvement "de rotation" ne sont nullement de nature à caractériser une manifestation d'opinion préconçue sur les faits d'homicides et de vol incriminés, au point de vue de la culpabilité de l'accusé, et ne pouvaient donc aucunement justifier le remplacement de leur auteur" ; Attendu que si les paroles du premier juré, telles qu'exactement reproduites dans le moyen et tenues lors de la présentation des pièces à conviction, n'expriment pas nécessairement par elles-mêmes une d opinion préconçue sur les faits de l'accusation au point de vue de la culpabilité de l'accusé, la cour a trouvé dans les circonstances qui les ont accompagnées des éléments de nature à leur conférer le caractère d'une manifestation d'opinion au sens de
l'article 311 du Code de procédure pénale ; Que c'est dès lors à bon droit qu'elle a procédé au remplacement du premier juré par le premier juré supplémentaire ; Qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mme B..., MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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