Cour de cassation, 08 mars 1994. 91-85.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.998
Date de décision :
8 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raoul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 mars 1991, qui, dans les poursuites par lui exercées contre Gabriel Z... pour injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a confirmé le jugement relaxant le prévenu et débouté la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 1er de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit d'injure publique envers un citoyen chargé d'un service public pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que les articles litigieux, quoique d'une tournure acerbe, pastichant pour certains d'entre eux la Déclaration des droits de l'homme ou un conte de Y..., dans un but d'évidente ironie à l'encontre de la municipalité gravesonnaise, n'excédant pas quant à leur expression, ni dans leur contenu général ni dans les extraits rapportés, le ton de la critique tolérable inhérente à toute société démocratique et auquel toute autorité élue ou toute personne ayant en charge une responsabilité publique doit accepter d'être exposée ;
"alors que si des attaques de portée théorique dirigées contre une conception ou des opinions ou doctrines relatives au rôle et au fonctionnement d'institutions de l'Etat, peuvent être considérées comme ne constituant pas, quelle que soit leur âpreté, les délits de diffamation ou d'injure, la bonne foi n'étant pas dans ce domaine subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée, ce principe ne trouve pas à s'appliquer aux injures dont le maire d'une commune est la victime quand il est traité de dictateur et de tyran ayant confortablement acquis son titre de Chevalier de la Légion d'honneur dans son siège de maire, et accusé de n'accorder ses faveurs à ses administrés qu'à condition que ces derniers soient toujours d'accord avec lui, de ne leur laisser que cette liberté et de les sanctionner s'ils ne lui font pas la cour" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les injures publiques prévues par l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sont réputées de droit faites avec intention de nuire, et qu'aucune circonstance, hormis la provocation, dans le cas d'injures envers les particuliers, ne peut les justifier ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par citation en date du 13 juillet 1990, Raoul X..., maire de la commune de Graveson, a poursuivi devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public en application des articles 29 2 et 33 1 de la loi du 29 juillet 1881, Gabriel Z..., directeur de la publication de l'écrit périodique "L'Essor de l'ADAG" à raison de la parution dans le numéro daté de mai 1990 dudit écrit, sous différents titres, des passages considérés par lui comme injurieux ;
Attendu que, pour relaxer Z... et débouter X... de son action civile, le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, énonce que les articles incriminés, quoique d'une tournure acerbe, n'excèdent quant à leurs expressions ni dans leur contenu ni dans les extraits rapportés "le ton critique tolérable inhérent à toute société démocratique et auquel toute autorité élue ou toute personne ayant en charge une responsabilité publique doit accepter d'être exposée" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mars 1991, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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