Cour de cassation, 01 mars 1988. 85-17.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.233
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... Samih, demeurant ... à Pointe à Pitre (Guadeloupe),
2°/ Les Héritiers Gabriel K..., ... à Pointe à Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1985 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ M. Y... Albert, demeurant ... à Pointe à Pitre (Guadeloupe),
2°/ de M. GUSTAVE E..., ès qualités d'administrateur de la succession de feu Z... Salomon, ... à Pointe à Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. J..., X..., G..., F..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Louis L..., Mme Pasturel, conseillers ; Mme A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. I..., et des consorts C..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. D... et contre M. B... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1985) que M. B..., propriétaire de locaux à Pointe-à-Pitre, avait donné ceux-ci à bail commercial à M. Z... ; que celui-ci étant décédé le 29 mars 1972 en laissant des héritiers mineurs, M. B... fit désigner en justice M. D... pour procéder, comme administrateur de biens de mineurs, à la vente des marchandises et du mobilier du fonds de commerce ; que M. D... a fait procéder en outre le 25 mai 1978 à la vente du fonds de commerce lui-même, sollicitant postérieurement une autorisation pour ce faire du président du tribunal de commerce qui lui fut accordée le 9 juin 1978 ; que les adjudicataires du fonds ont été MM. H... et C... ; qu'à la demande de M. B..., le bail commercial qui existait entre M. D... ès qualités et M. B... a été résilié par jugement irrévocable du 6 février 1981 ; que M. D... a alors assigné le 17 avril 1981 MM. C... et H... en paiement des loyers arriérés et d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail ; que, de leur côté, les consorts C... et M. H... ont formé tierce opposition au jugement du 6 février 1981 prononçant la résiliation du bail ; que le tribunal d'instance a, par jugement du 21 janvier 1983, joignant les deux instances, annulé la vente du fonds de commerce du 25 mai 1978, déclaré en conséquence irrecevable la tierce opposition formée par M. H... et les consorts C... contre le jugement précité et a condamné ceux-ci à payer une indemnité d'occupation à M. D... ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. I... et les consorts C... font grief à l'arrêt déféré d'avoir accueilli l'action de M. D... ès qualités en nullité de la vente et en paiement d'une indemnité d'occupation aux motifs que les premiers juges s'étaient bornés à tirer la conséquence de la nullité de la vente par eux prononcée alors, selon le pourvoi, que le titre locatif de M. D... ayant fait l'objet d'un jugement de résiliation en date du 6 février 1981, c'est à juste titre que les adjudicataires du fonds de commerce faisaient valoir que depuis cette date, M. D..., ne pouvant plus se prévaloir d'aucun bail sur le local litigieux, n'avait aucune qualité, ni pour poursuivre la nullité de la cession du droit au bail, ni pour obtenir paiement d'une quelconque indemnité d'occupation ; qu'en refusant de faire droit à cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur, la cour d'appel a méconnu les effets du jugement du 6 février 1981 et a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions régulièrement produites ni des énonciations de l'arrêt que M. H... et les consorts C... aient soutenu devant les juges du fond l'argumentation susénoncée ; qu'ils ont seulement fait valoir que M. D... n'avait plus aucun lien, au 21 février 1983, avec le local commercial ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt déféré d'avoir déclaré nulle l'adjudication du 25 mai 1978 du fonds de commerce aux motifs que seule la vente des marchandises avait été autorisée alors, selon le pourvoi, que les déclarations d'un officier ministériel font foi jusqu'à inscription de faux, que dans une attestation expressément reproduite dans les conclusions de M. I... et des consorts C..., le commissaire-priseur ayant procédé à l'adjudication indiquait que "pour obtenir l'extension de sa mission pour la vente du fonds de commerce en vue de régulariser l'opération que nous avons effectuée, j'ai accompagné M. D... avec son avocat au cabinet de M. le président du tribunal, lequel, à la suite de nos explications, a demandé de lui présenter une requête" ; qu'en énonçant que les demandeurs à la requête n'avaient "nullement porté à la connaissance du magistrat les événements du 25 mai 1978" et en refusant pour ce motif de reconnaître un effet de régularisation à cette requête, la cour d'appel a violé les articles 1317 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motif adopté, que l'extension de la mission de vente confiée par le président du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre par ordonnance du 9 juin 1978 ne pouvait régulariser la procédure de mise aux enchères et de vente du fonds de commerce réalisée un mois plus tôt ; que l'inobservation des dispositions prescrites à peine de nullité d'ordre public, pour la vente de biens de mineurs, ne pouvait être couverte par une autorisation rétroactive, les formalités prescrites de publicité n'ayant pas en toute hypothèse été respectées ; que, par ce seul motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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