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Tribunal Administratif de Rennes, 05 octobre 2022. 2204243

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2204243

Date de décision :

5 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A B conteste la décision par laquelle lui a été refusée une dérogation lui permettant d'accueillir, en tant qu'assistante familiale, un enfant supplémentaire, ainsi que le refus de lui accorder un agrément pour l'accueil de trois enfants en continu. Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 1er septembre 2022 à Mme B. Vu : - l'avis de de réception de la lettre susmentionnée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La requête présentée par Mme B n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait lui faire grief. La requérante a été invitée à régulariser sa requête sur ce point par une lettre recommandée qui lui a été envoyée le 1er septembre 2022 à son adresse postale à Pipriac, dont elle a accusé réception le 2 septembre 2022. Avisée dans ce courrier des conséquences de son éventuelle carence, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 5 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. Vergne La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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