Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-17.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.041
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 avril 2008), que, dans le cadre d'un litige opposant la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse à son comité d'entreprise, ce dernier, par déclaration du 23 juin 2006, a formé appel contre un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 121 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le défaut de pouvoir du représentant du comité d'entreprise constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en déclarant que le comité d'entreprise de la CMSA n'avait pas qualité pour interjeter appel dès lors que la délibération par laquelle ce dernier habilitait son secrétaire, M. X..., à interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio et à représenter le comité d'entreprise dans cette procédure avait été établie après l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 121 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 431-6 devenu l'article L. 2325-1 du code du travail, et l'article R. 432-1 du code du travail alors applicable ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la contradiction ; qu'en disant, sans inviter préalablement le comité d'entreprise à se prononcer sur ce point, sa délibération tardive pour avoir été établie postérieurement à l'expiration du délai d'appel, quand cette tardiveté n'était pas invoquée par l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... faisait valoir que, par une délibération du 1er avril 1999 versée aux débats, le secrétaire du comité d'entreprise avait été désigné pour l'exercice de la capacité juridique du comité d'entreprise ; qu'en n'examinant pas si une telle délibération ne permettait pas à l'exposant d'être valablement représenté devant la cour d'appel, cette dernière a violé l'article L. 431-6 devenu l'article L. 2325-1 du code du travail, et l'article R. 432-1 du code du travail alors applicable ;
Mais attendu qu' après avoir constaté que le recours contre le jugement déféré avait été exercé par le comité d'entreprise agissant par son représentant légal sans autre indication sur la personne habilitée à le représenter ni sur le mandat accordé à celle-ci, qu'il n'était pas soutenu que son secrétaire avait le pouvoir général de former appel et qu'un pouvoir spécial ne lui avait été conféré à cette fin que par une délibération du 9 novembre 2006, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette régularisation intervenue après l'expiration du délai d'appel ne pouvait couvrir l'irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel et a décidé que celui-ci était irrecevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable, d'AVOIR condamné l'exposant aux dépens, et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (…) le recours contre le jugement déféré a été exercé par le comité d'entreprise agissant par son représentant légal sans autre indication sur la personne habilitée juridiquement à le représenter et sur le mandat accordé à celle-ci pour interjeter appel ; que le comité d'entreprise ni ne démontre ni même ne soutient que son président ou son secrétaire peut exercer de plein droit une représentation en justice aux lieux et place du comité d'entreprise, de sorte que la pleine capacité pour interjeter appel appartient au seul membre désigné spécialement à cette fin ; qu'il est produit au débat par le comité d'entreprise un procès-verbal du 9 novembre 2006 par lequel ses membres désignent, à la majorité d'entre eux, le secrétaire, M. X... Paul, en qualité de mandataire, afin que celui-ci se charge notamment d'interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio en date du 4 mai 2006 et de représenter le comité d'entreprise dans cette procédure ; attendu, cependant, qu'à la date de cette délibération, le recours était déjà exercé sans désignation d'un mandataire habilité à cette fin et la possibilité d'une régularisation après l'expiration du délai d'appel n'était plus possible ; que l'appel interjeté dans ces circonstances par le comité d'entreprise est donc irrecevable » ;
1. ALORS QUE l'article 121 du Code de procédure civile dispose que, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le défaut de pouvoir du représentant du comité d'entreprise constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en déclarant que le comité d'entreprise du CMSA n'avait pas qualité pour interjeter appel dès lors que la délibération par laquelle ce dernier habilitait son secrétaire, M. X... Paul, à interjeter appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio et à représenter le comité d'entreprise dans cette procédure avait été établie après l'expiration du délai d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 121 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 431-6 devenu l'article L. 2325-1 du Code du Travail, et l'article R. 432-1 du Code du Travail alors applicable ;
2. ET ALORS en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la contradiction ; qu'en disant, sans inviter préalablement le comité d'entreprise à se prononcer sur ce point, sa délibération tardive pour avoir été établie postérieurement à l'expiration du délai d'appel, quand cette tardiveté n'était pas invoquée par l'intimée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3. ET ALORS enfin QUE l'exposant faisait valoir que, par une délibération du 1er avril 1999 versée aux débats, le secrétaire du comité d'entreprise avait été désigné pour l'exercice de la capacité juridique du comité d'entreprise ; qu'en n'examinant pas si une telle délibération ne permettait pas à l'exposant d'être valablement représenté devant la Cour d'appel, cette dernière a violé L. 431-6 devenu l'article L. 2325-1 du Code du Travail, et l'article R. 432-1 du Code du Travail alors applicable.
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