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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00063

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00063

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 04 Mars 2026 ALR/CH --------------------- N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DJ52 --------------------- E.A.R.L. PLATEAU DE POUSSOU C/ E.A.R.L. DE VALADE ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 7462026 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : E.A.R.L. PLATEAU DE POUSSOU, prise en la personne de son représantant légal, Monsieur [H] [G], domicilié es qualités audit siège social, RCS DE AGEN B 449 690 189 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laure O'KELLY, avocat au barreau D'AGEN APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 29 Octobre 2024, RG 21/00425 D'une part, ET : E.A.R.L. DE VALADE, exerçant sous l'enseigne GAEC DU BOURBON, agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS DE AGEN 328 400 312 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AGEN INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Janvier 2026 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'EARL Plateau de Poussou exploite un domaine agricole situé [Localité 1] au sein duquel une partie des hectares est implantée en vergers de pruniers d'ente, destinés à la production de pruneaux d'Agen AOP et conduite depuis 2009 dans le cadre de l'agriculture biologique, certifiée par l'organisme ECOCERT. Son exploitation est séparée de celle l'EARL De Valade, exerçant sous l'enseigne, Gaec De Bourbon, par une voie communale. Au mois de mai 2018, l'EARL Plateau de Poussou a constaté des décolorations et des déformations de feuilles sur certains de ses pruniers. L'EARL Plateau de Poussou a fait procéder à des analyses et a estimé l'EARL de Valade responsable des dommages, typiques, selon elle, d'une contamination par produits phytosanitaires, issue des parcelles situées en face, séparées de quelques mètres et exploitées par l'EARL de la Valade. Une expertise a été diligentée par le cabinet d`expertise POLYEXPERT, mandaté par l'assureur de l`EARL Plateau de Poussou, dont le rapport d`expertise déposé le 18 février 2019, a conclu notamment à la perte de 16.1 tonnes de prunes bio, déclassées en prunes conventionnelles. L'assureur de l'EARL Plateau de Poussou a mis en demeure l'EARL de Valade (le 27 mai 2019) de régler la somme de 56 350,00 € HT, représentant le préjudice subi suite au déclassement des prunes, (prix différentiel au kilo entre le prix conventionnel de 1 € le kg et le prix bio de 4.5 € le kg). Par acte en date du 25 mars 2021, l'EARL Plateau de Poussou a fait assigner l'EARL de Valade devant le tribunal judiciaire d`Agen aux fins principalement de la voir condamner au paiement de la somme de 56 350,00 € HT en réparation du préjudice subi. Par jugement contradictoire du 29 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Agen a : " Rejeté la demande principale de condamnation à la somme de 56 350 euros hors taxes. " Condamné l'EARL Plateau de Poussou aux entiers dépens. " Condamné l'EARL Plateau de Poussou à payer au GAEC DU BOURBON la somme de 1000 euros en application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile, " Rejeté toutes les autres demandes, " Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que les pièces ne permettaient pas d'établir avec certitude l'origine du glyphosate ayant contaminé les rangs de pruniers jouxtant l'exploitation GAEC du BOURBON. Par acte du 28 janvier 2025, l'EARL Plateau de Poussou a interjeté appel de ce jugement, intimant l'EARL De Valade, exerçant sous l'enseigne GAEC DU BOURBON, et mentionné que l'appel porte sur la totalité du dispositif dudit jugement, qu'elle cite. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025, l'audience des plaidoiries étant fixée au 5 janvier 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, l'EARL Plateau de Poussou demande à la cour par application des articles 1241 du code civil de : o Reformer le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 29 octobre 2024 en ce qu'il a : " Rejeté la demande principale de condamnation du GAEC DE BOURBON à la somme de 56.350 euros hors taxes " Condamné l'EARL Plateau de Poussou aux entiers dépens " Condamné l'EARL Plateau de Poussou à payer au GAEC DE BOURBON à la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. o Et statuant à nouveau : " Juger l'EARL De Valade responsable des dommages subis par l'EARL Plateau de Poussou du fait de la contamination de ses vergers " Condamner l'EARL De Valade à payer à l'EARL Plateau de Poussou la somme de 56 350 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi " Condamner l'EARL De Valade à payer à l'EARL Plateau de Poussou la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, " Condamner l'EARL De Valade aux entiers dépens de l'instance L'EARL Plateau de Poussou conclut à la responsabilité l'EARL De Valade dans la contamination de ses vergers de pruniers d'ente au vu du rapport d'expertise contradictoire, du constat d'huissier, des attestations de l'organisme certificateur ECOCERT, de M. [W]. Elle estime que la topographie des lieux et la géographie de la contamination démontrent que la contamination ne peut provenir que de l'exploitation du GAEC de Bourbon, parcelle située en face séparée de 15 à 20 m, seule exploitation potentiellement contaminante ( par la dérive de contamination provenant de l'Est) et qui avait procédé à la pulvérisation d'herbicide quelques jours avant l'apparition des symptômes de contamination des vergers. Elle ajoute que, certifiée en agriculture biologique depuis 2016, elle avait l'interdiction d'utiliser des produits contenant du glyphosate (cahier de culture, rapports d'analyse des cultures et certificat ECOCERT), et la contamination ne pouvait provenir de résidus de glyphosate présents dans le sol ses parcelles contaminées compte tenu d'une part de la durée de survie de glyphosate dans le sol (élimination totale en une année et les analyses phytocontroles des années 2017, 2018, 2019 établissent l'absence de contamination) et d'autre part du mode de fonctionnement de la molécule glyphosate, à savoir une molécule de contact qui contamine par contact des feuilles et non par résidus du sol). Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 18 septembre 2025, l'EARL De Valade demande à la cour de : " Vu les dispositions des articles 1240, 1241, 1353, 1382 du code civil " Débouter l'EARL Plateau de Poussou de son appel et de l'intégralité de ses demandes, " Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 29 octobre 2024 en toutes ses dispositions, " Y ajoutant, " Condamner l'EARL Plateau De Poussou au paiement d'une somme supplémentaire de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, " La condamner également aux entiers dépens d'appel. L'EARL De Valade conclut à l'absence de faute et de négligence par elle commise, dans l'application du traitement glyphosate (appliqué conformément à la règlementation imposée), et à l'incertitude du lien entre le traitement pratiqué et le dommage invoqué (rapport ECOCERT réalisé 3 mois après le traitement des parcelles du 26 avril 2018, constat et expertise réalisés 5 mois plus tard, assignation délivrée 3 années plus tard, conclusions de l'expert POLYEXPERT). Elle souligne l'absence de preuve certaine de la contamination par le glyphosate, notamment en l'absence d'expertise judiciaire, et à l'impossible contamination en raison des dispositifs anti- dérivatifs mis en place (des buses antidérive, utilisation d'un adjuvant SILWEET destiné à limiter la volatilité du produit, absence de vent lors des faits). Elle ajoute l'absence de preuve du préjudice invoqué (l'estimation de POLYEXPERT ne repose que sur des simples hypothèses, et l'absence de preuve que les 23 palox présentés à l'expert contiennent des pruneaux issus de la parcelle litigieuse, l'expert s'étant basé sur les seules déclarations de M. [G] (membre de l'EARL Plateau De Poussou). Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Selon l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. Toute la thèse de l'appelante repose sur la dérive de produits phytosanitaires, le glyphosate, depuis les parcelles de de l'EARL de la VALADE sur ses parcelles de pruniers d'ente. Il appartient donc à l'appelante, qui fonde son action sur la responsabilité délictuelle de l'EARL de la VALADE, de rapporter la preuve, de la faute de l'EARL de la VALADE, du préjudice par elle subi et du lien de causalité entre les deux. Aux fins d'établir la faute de l'EARL de la VALADE, l'EARL Plateau De Poussou communique le constat d'huissier sur la physionomie de la contamination et la topographie des lieux, l'expertise amiable contradictoire réalisée sur les lieux, les analyses des feuilles réalisées dans un laboratoire certifié avec mise sous scellé par un huissier de justice, la topographie des lieux, les propriétés du glyphosate décrites par la littérature scientifique et par M. [W], Expert agricole. Si certes ces éléments se corroborent pour établir la contamination des pruniers par le glyphosate, ils sont insuffisants à caractériser la faute, la négligence de l'EARL de la VALADE. La cour relève d'ailleurs que si l'appelante conclut sur l'origine de la contamination, qui n'est pas établie par le rapport d'expertise amiable du cabinet POLYEXPERT sur lequel elle se fonde (l'expert indiquant que les traces de résidus de glyphosate pourraient être issues de ses sols), elle ne s'explique ni sur une quelconque faute, ni une quelconque négligence de l'EARL de la VALADE. Partant, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner ni le lien de causalité, ni le préjudice allégué, la responsabilité de de l'EARL de la VALADE ne peut être engagée. C'est à bon droit que le tribunal a débouté l'EARL Plateau De Poussou de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation alléguée résultant du déclassement des prunes bio en prunes conventionnelles. - Sur les demandes accessoires. Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'EARL Plateau De Poussou, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'EARL de la VALADE la somme supplémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 29 octobre 2024, Et y ajoutant, Condamne l'EARL Plateau De Poussou à verser à l'EARL de la VALADE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'EARL Plateau De Poussou aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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