Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la commune de Beaufort-sur-Doron (la commune) a vendu des grumes à la société Scierie Paul Julien (la société) par diverses cessions amiables ; que le maire a établi des états, rendus exécutoires, pour obtenir paiement de soldes estimés dus sur les prix stipulés dans les contrats, en vertu desquels le percepteur de Beaufort (le percepteur) a délivré à la société le 24 mars 1982 un commandement de payer ; que le 24 mars 1983 le percepteur a fait pratiquer une saisie-arrêt entre ses mains de sommes dues à la société et a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance en validité de la mesure conservatoire ; que, de son côté, la société avait assigné la commune le 1er septembre 1982 en contestation de la créance, par une procédure distincte ; que la cour d'appel a joint les appels dirigés contre les jugements qui avaient respectivement débouté la société de son opposition au commandement et validé la saisie-arrêt ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société en vue de contester la créance de la commune, l'arrêt retient que l'opposition au commandement de payer a été faite après l'expiration du délai maximum de six mois fixé par les dispositions combinées des articles R. 281-1 à R. 281-4 du Livre des procédures fiscales qui demeurent applicables au recouvrement en cause à peine de forclusion ;
Attendu, cependant, que si, aux termes de l'article R. 241-4 du Code des communes, le recouvrement des produits revenant aux communes est poursuivi comme une matière d'impôts directs, cette prescription n'a pas pour effet de modifier la nature civile de l'obligation invoquée lorsque celle-ci, comme en l'espèce, consiste dans le paiement du prix stipulé dans un contrat de cession amiable de grumes ; que, dès lors, les articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, qui concernent exclusivement les créances fiscales, n'étaient pas applicables à l'instance engagée par la société pour contester au fond la créance de la commune, d'où il suit que cette action était soumise à la prescription trentenaire en l'absence de disposition instituant une prescription plus courte ;
Attendu, en conséquence, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action tendant à contester la créance de la commune, l'arrêt rendu le 19 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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