Cour de cassation, 13 octobre 1998. 98-84.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.244
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels d'habitude, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Luis X..., mis en examen des chefs de recels d'habitude, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a été placé en détention provisoire le 20 février 1998 et que l'ordonnance prolongeant cette détention a été rendue par le juge d'instruction le 19 juin 1998, et notifiée le jour même à l'intéressé ;
D'où il suit que la détention provisoire, qui ne prenait fin que le 19 juin 1998 à vingt-quatre heures, a été régulièrement prolongée ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations du mémoire déposé, a souverainement apprécié que la durée de la détention était raisonnable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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