Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/04927
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPOE
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0269
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE NZINGU
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Philippe WAKAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0645
Décision du 09 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 23/04927 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Madame Louise FLORET, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2014, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE NZINGU un local, sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2014 moyennant un loyer principal annuel de 2.000 euros, aux fins d’y exploiter “ Tous commerces, restauration comprise”.
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2023, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] ont fait délivrer à la S.A.R.L. LE NZINGU un commandement d’avoir à payer la somme de 102.894,76 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2023, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] ont assigné la S.A.R.L. LE NZINGU devant la présente juridiction, aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail commercial,
- ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LE NZINGU et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la S.A.R.L. LE NZINGU à leur payer les sommes suivantes :
102.500 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2018 à décembre 2022,
6.150 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2023,394,76 euros au titre du commandement de payer,18.276,78 euros au titre de la garantie ordonnée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 25 février 2021,une somme de 2.050 euros par mois à compter d’avril 2023 jusqu’au jour où le jugement sera passé en force de chose jugée, outre une indemnité d’occupation de 2.050 euros par mois à compter de ce jour jusqu’à l’expulsion,une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 14 février 2024, la S.A.R.L. LE NZINGU demande au tribunal, de :
“A titre principal
Déclarer nulle l’assignation du 6 avril 2023.
Subsidiairement
Dire infondées et non justifiées toutes les demandes et débouter les demandeurs de leurs fins et prétentions
1) Les condamner aux dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’i serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl LE NZINGU.”
Il est expressément renvoyé à l’assignation de Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] et aux conclusions de la S.A.R.L. LE NZINGU pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 13 mai 2024.
MOTIFS
- sur la demande du nullité de l’assignation :
La S.A.R.L. LE NZINGU soutient que l’assignation est nulle en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 54, 6° du code de procédure civile.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que “La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.”
Il y a lieu de relever que la mention des diligences entreprises en vue d'un règlement amiable n'est pas exigée pour toutes les demandes, mais simplement pour celles qui relèvent des hypothèses où le recours amiable préalable est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, s’agissant d’une nullité de forme, il revient à la S.A.R.L. LE NZINGU de justifier que le non-respect de l’exigence prévue au 5° de l’article 54 du code de procédure civile lui aurait causé un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La S.A.R.L. LE NZINGU sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
- sur la demande de résiliation du bail
Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] sollicitent la résiliation du bail. Ils soutiennent que la S.A.R.L. LE NZINGU n’a pas réglé les causes du commandement de payer du 24 janvier 2023; que depuis de nombreuses années les copropriétaires de l’immeuble se plaignent de nuisances olfactives et acoustiques en provenance du fonds de commerce exploité par la S.A.R.L. LE NZINGU; que par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris les a condamnés in solidum à mettre en oeuvre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les préconisations de l’expert judiciaire, notamment pour résoudre les nuisances acoustiques; que la S.A.R.L. LE NZINGU était condamnée à les garantir de l’intégralité des condamnations; qu’une saisie-attribution a été effectuée sur le compte bancaire de Madame [E] [Z] à la suite de cette condamnation; que la S.A.R.L. LE NZINGU n’a pas exécuté les travaux; que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné le 14 novembre 2022, Monsieur [R] [L] et Madame [E] à payer à chacun des copropriétaires la somme de 12.200 euros, outre une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard pour la mise en oeuvre des préconisations de l’expert.
La S.A.R.L. LE NZINGU s’oppose à la demande de Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z].
En application des articles 1741 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction applicable au jour du contrat, la demande de résiliation judiciaire du bail peut être accueillie en cas de violation suffisamment grave du contrat. Le caractère de gravité suffisante s'apprécie en fonction de la nature de l'obligation inexécutée et de l'infraction relevée, de la persistance de ces manquements, et de leurs conséquences pour le cocontractant.
Le caractère de gravité suffisante peut encore résulter du caractère multiple des manquements reprochés lesquels, pris isolément, ne présenteraient pas en eux-mêmes un caractère de gravité suffisante.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] soutiennent sans le démontrer que la S.A.R.L. LE NZINGU est redevable d’une somme importante au titre de l’arriéré de loyers et de charges. Il ne produisent en effet aucun décompte ni quittances de loyers.
S’agissant des nuisances olfactives et acoustiques, le jugement du tribunal judiciaire de Paris 25 février 2021 relève la “matérialité des nuisances sonores subies [par les copropriétaires de l’immeuble] est ainsi parfaitement caractérisée” et qu’il est établi que “les nuisances sonores collectivement subies dans de nombreux logements de l’immeuble, caractérisées par des bruits émergents supérieurs aux normes réglementaires, agressifs et stridents, en période d’exploitation du restaurant, de son ouverture jusqu’au soir, obligeant de nombreux occupants à laisser leurs fenêtres fermées, y compris en période de fortes chaleurs, excédant incontestablement par leur intensité, leur fréquence et leur durée, les inconvénients normaux du voisinage, en ce qu’elles dépassent la limite du tolérable, y compris dans un immeuble collectif ancien se situant dans un quartier animé et passant de [Localité 5]”. Il est également précisé que “ce trouble anormal du voisinage est de nature à engager la responsabilité tant de la société LE NZINGU, occupante du local commercial et l’auteure effective du trouble que de Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [E] en leur qualité de propriétaires des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause”. Enfin, le jugement juge que “l’arrêt de l’activité du restaurant “Le Nzingu” apparaît donc constituer, en l’espèce, une sanction excessive et disproportionnée au regard des troubles réellement subis par les copropriétaires, même s’ils restent anormaux” et a notamment débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de la résiliation judiciaire du bail liant Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] et la S.A.R.L. LE NZINGU et d’expulsion de cette dernière.
Cette décision a notamment condamné in solidum la S.A.R.L. LE NZINGU, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] à mettre en oeuvre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, les préconisations de l’expert, à savoir :
“- la réalisation d’une étude d’impact du bruit émis par la sonorisation diffusant de la musique amplifiée,
- la pose d’un limitateur de bruit avec attestation de réglage, associé au renforcement d’isolement acoustique du plancher vis-à-vis du logement du premier étage, étudié par un bureau d’étude acoustique,
- le maintien en position fermée de la fenêtre de la cuisine donnant sur la cour intérieure, dans le respect des règles de ventilation en cuisine et du règlement sanitaire de la ville de [Localité 5] (conception d’un conduit vertical associé à un extracteur des polluants émis en cuisine),
- le retrait des trois enceintes acoustiques afin d’éviter toute possibilité de nouveau raccordement à une sonorisation”.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a constaté que Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] ne justifiaient “d’aucune démarche en vue de remplir les obligations mises à leur charge par le jugement du 25 février 2021". Le jugement précise qu’ils n’évoquent “aucun empêchement qui justifierait que l’inexécution par leurs soins de l’exécution des injonctions du juge proviendrait en tout ou partie d’une cause étrangère, ces derniers n’ayant manifestement pas tenté de procéder eux-mêmes aux diligences exigées par le tribunal judiciaire”. Par ailleurs, s’agissant de la S.A.R.L. LE NZINGU, le jugement indique qu’elle “ne justifie pas beaucoup plus de démarches pour satisfaire aux injonctions du tribunal judiciaire de Paris, les travaux qu’elle affirme avoir réalisé ne correspondent pas aux obligations mises à sa charge”; que “seule l’interdiction d’ouvrir la fenêtre de la cuisine donnant sur la cour intérieure a été partiellement respectée sur la période visée par l’astreinte, soit, en ce qui concerne le restaurant, du 4 juin 2021 au 3 octobre 2021 inclus”. Ce jugement a assorti les obligations fixées par le jugement du 25 février 2021 d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard.
Si les nuisances sonores causés par la S.A.R.L. LE NZINGU sont caractérisées par la décision du 25 février 2021, force est de constater qu’elles n’avaient pas été considérées comme suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail lors du jugement du 25 février 2021.
En outre, si ces nuisances étaient toujours présentes lors de la décision du 14 novembre 2022, il n’est pas démontré qu’elles aient perduré à la suite de cette décision. En effet, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] soutiennent sans le démontrer que la S.A.R.L. LE NZINGU n’a pas entrepris les travaux prescrits par la décision du 25 février 2021.
Au demeurant, il y a lieu de relever que Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] étaient contraints, tout comme la S.A.R.L. LE NZINGU, aux mêmes obligations pour mettre fin aux nuisances sonores. Or, ils ne justifient d’aucune démarche.
Dès lors, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] ne justifient pas de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, ils seront donc déboutés de leur demande en ce sens ainsi que de leurs demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation de la S.A.R.L. LE NZINGU à une indemnité d’occupation.
- sur les demandes pécuniaires :
Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. LE NZINGU aux sommes suivantes :
102.500 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2018 à décembre 2022, 6.150 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2023,394,76 euros au titre du commandement de payer,18.276,78 euros au titre de la garantie ordonnée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 25 février 2021,une somme de 2.050 euros par mois à compter d’avril 2023 jusqu’au jour où le jugement sera passé en force de chose jugée, outre une indemnité d’occupation de 2.050 euros par mois à compter de ce jour jusqu’à l’expulsion.
La S.A.R.L. LE NZINGU soutient que Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] ne justifient pas de leur créance; qu’il n’est pas établi que les quittances lui ont été présentées ; que la preuve de la réalité des charges n’est pas rapportées;
Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] soutiennent sans le démontrer que la S.A.R.L. LE NZINGU est redevable de la somme de 102.500 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2018 à décembre 2022. Il ne produisent en effet aucun décompte ni quittance de loyers. Il en est de même de la somme de 6.150 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2023.
Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation de la S.A.R.L. LE NZINGU à leur verser la somme de 102.500 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2018 à décembre 2022 et la somme de 6.150 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2023.
Décision du 09 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 23/04927 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPOE
S’agissant des frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 janvier 2023 à la S.A.R.L. LE NZINGU, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] ne justifient pas de la nécessité de ce commandement.
En effet, ils ne justifient pas de l’existence d’une créance de loyers et de charges à la date du commandement de payer. Ils ne produisent aucun décompte ni quittance de loyers à l’appui de leur demande. Il y a lieu de relever qu’aucun décompte n’est annexé au commandement de payer délivré le 24 janvier 2023 visant la clause résolutoire.
Le 3 août 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [E] [Z] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne pour recouvrement d’une somme de 18.276,68 euros en exécution du jugement du 25 février 2021. Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. LE NZINGU à leur payer la somme de 18.276,78 euros au titre de la garantie ordonnée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 25 février 2021.
La S.A.R.L. LE NZINGU soutient que la demande de la somme de 18.276,78 euros au titre de la garantie ordonnée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 25 février 2021 est irrecevable dans la mesure où elle a déjà fait l’objet d’une condamnation judiciaire et qu’ils sont mal fondés à demander à nouveau la même condamnation dans le cadre de ce procès.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L'article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Par ailleurs, l'article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, l'article 1355 précisant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à condition que la chose demandée soit la même, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.
Enfin, l'autorité de chose jugée entraine l'impossibilité de soumettre au juge les prétentions qui ont déjà été tranchées à l'occasion d'une précédente instance.
Il y a lieu de relever que le jugement du 25 février 2021 a condamné la S.A.R.L. LE NZINGU à garantir Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires dans le cadre du jugement en ce compris les dépens et les frais irrépétibles. Cette condamnation permet le recouvrement des sommes réglées par Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] au syndicat des copropriétaires en exécution du jugement contre la S.A.R.L. LE NZINGU.
Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] détiennent donc déjà un titre exécutoire qui a statué sur leur demande.
Il en découle que l'autorité de la chose jugée s'oppose à la recevabilité de la condamnation de la S.A.R.L. LE NZINGU à leur payer la somme de 18.276,78 euros au titre de la garantie ordonnée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 25 février 2021. Il est rappelé que les éventuelles difficultés d'exécution de la décision du tribunal judiciaire de PARIS du 25 février 2021, relève, en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence du juge de l'exécution.
Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. LE NZINGU à leur payer une somme de 2.050 euros par mois à compter d’avril 2023 jusqu’au jour où le jugement sera passé en force de chose jugée.
La S.A.R.L. LE NZINGU s’oppose à cette demande en relevant que l’on ignore à quel titre et quel fondement la somme de 2.050 euros par mois est demandée.
Force est de constater que Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] ne justifient pas le fondement de leur demande de condamnation de la S.A.R.L. LE NZINGU à leur payer une somme de 2.050 euros par mois à compter d’avril 2023 jusqu’au jour où le jugement sera passé en force de chose jugée. Il y a donc lieu de les débouter de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z], qui succombent, seront condamnée in solidum à payer les dépens de l'instance.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] à payer à la S.A.R.L. LE NZINGU la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la S.A.R.L. LE NZINGU de sa demande de nullité de l’assignation du 6 avril 2023,
Déboute Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] de leur demande de résiliation du bail du 1er avril 2014 ainsi que de leurs demandes subséquentes d’expulsion de la S.A.R.L. LE NZINGU et de condamnation à une indemnité d’occupation,
Déboute Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] de leur demande de condamnation de la S.A.R.L. LE NZINGU à leur payer la somme de 102.500 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2018 à décembre 2022 ainsi que la somme de 6.150 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2023,
Déboute Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] de leur demande de condamnation de la S.A.R.L. LE NZINGU à leur payer la somme de 394,76 euros au titre du commandement de payer,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] à l’encontre de la S.A.R.L. LE NZINGU en paiement de la somme de 18.276,78 euros au titre de la garantie ordonnée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 25 février 2021,
Déboute Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] de leur demande de condamnation de la S.A.R.L. LE NZINGU à leur payer la somme de 2.050 euros par mois à compter d’avril 2023 jusqu’au jour où le jugement sera passé en force de chose jugée,
Condamne in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] à payer à la S.A.R.L. LE NZINGU la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] de leur demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] aux dépens de l'instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sandra PERALTA