Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N°369/2024
N° RG 24/01281 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFS2
EV/KM
Décision déférée du 16 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (23/44)
M.GALLET
[B] [D]
[X] [D]
C/
[11] CHEZ [20]
HOIST FINANCE AB
[12] CHEZ [15]
METLIFE SERVICE RELATION CLIENTELE
[10]
[13]
[17]
IRRECEVABILITÉ APPEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [X] [D]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMES
[11] CHEZ [20]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante
[12] CHEZ [15]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
METLIFE SERVICE RELATION CLIENTELE
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
[10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[17]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant E. VET conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [D] et Mme [X] [E] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 février 2021.
Le 23 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1406 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 49 mois au taux maximum de 2,06 %.
Les époux [D] ont contesté les mesures.
Par jugement du 16 février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement le 23 mars 2023,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 avril 2024, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision notifiée selon accusé de réception signée le 17 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.
Les époux [D] ont comparu.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les sociétés [16] et [18] ont écrit pour faire savoir que leur dette était soldée. La SA [20] a fait connaître le montant de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'audience, il a été demandé aux époux [D] de présenter leurs observations sur la recevabilité de leur appel formé plus de 15 jours après la signature du courrier portant notification du jugement déféré.
Ils ont expliqué avoir déposé un courrier portant appel à la Banque de France dès le 29 février et qu'il ne leur a pas été indiqué que leur démarche ne respectait pas les dispositions légales.
SUR CE
En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.
En l'espèce, la copie du courrier portant notification à chacun des époux [D] de la décision contestée rappelle ces dispositions et précise l'adresse de la cour d'appel de Toulouse.
Les époux [D] ont donc été parfaitement informés des modalités d'exercice de leur droit d'appel.
Or, s'ils ont signé l'accusé de réception du courrier portant notification du jugement déféré le 17 février 2024, leur courrier formant appel n'a été adressé à la cour que le 12 avril 2024.
Dès lors, la cour ne peut que constater que le délai d'appel ayant expiré le 4 mars 2024, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril suivant est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [B] [D] et Mme [X] [E] épouse [D] à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 16 février 2024,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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