Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02476 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7BV - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [R],
DEFENDEUR :
M. [L] [G]
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard avocat commis d’office,
En présence de Mme [D] [Z], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - aucune certitude que monsieur soit éloigné à brefs délais : pas de véritable perspective d’éloignement ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je souhaiterai juste avoir une chance pour pouvoir quitter le territoire français et partir ailleurs. J’en ai marre d’être retenu. Ça me fera plaisir de rentrer chez moi dans mon pays”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02476 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7BV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 23/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/11/2024 reçue et enregistrée le 21/11/2024 à 10h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [G]
né le 19 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard avocat commis d’office,
En présence de Mme [D] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 septembre 2024, notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [G], né le 19 août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 25 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 06, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [L] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence d’opposition de l’étranger dans les 15 jours et l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
-l’absence de diligences sérieuses, en ce que des demandes ont été adressées à des autorités qui n’ont rien à voir avec la nationalité de l’intéressé
Le représentant de l’administration explique que le trouble à l’ordre public est constitué par la condamnation dont il a fait l’objet pour des faits graves. Il indique que d’autres autorités ont été sollicitées pour essayer d’identifier l’intéressé puisque ce dernier a refusé de donner ses empreintes. Il rappelle les diligences de l’administration.
Monsieur [L] [G] indique qu’il souhaite avoir une chance pour quitter la FRANCE, il est fatigué de la rétention et qu’il aura plaisir à rentrer dans son pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes, algériennes et marocaines ont été saisies le 13 août 2024 de la situation de Monsieur [L] [G]. Les autorités soudanaises ont également été sollicitées le 23 septembre 2024 et relancées le 18 novembre 2024. Deux demandes d’audition consulaire ont été adressées aux autorités algériennes les 10 et 24 octobre 2024 sans que Monsieur [L] [G] ait été retenu sur la liste du consul. Une troisième demande dans la perspective d’une audition consulaire le 22 novembre 2024 est en cours de traitement. Monsieur [L] [G] a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales les 15 et 21 octobre 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [L] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités étrangères sollicitées pour certaines depuis le 13 août 2024. Si des comportements d’obstruction ont été effectivement adoptés par Monsieur [L] [G], ils remontent à un mois pour le plus récent.
En revanche, il apparaît que Monsieur [L] [G] a été interpellé à la suite de l’exécution d’une peine d’emprisonnement à hauteur d’un an pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et que le tribunal dans sa motivation a indiqué avoir voulu faire une application stricte de la loi pénale, ce qui démontre, au-delà de la qualification délictuelle des faits, la particulière gravité des faits pour lesquels a été condamné l’intéressé. Dans ce contexte, il peut être considéré que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
Sur les diligences de l’administration, il n’appartient pas au juge judiciaire de les apprécier en raison du pays choisi. Les autorités tunisiennes, pays dont l’intéressé se réclame, ont été sollicitées, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [L] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 22/11/2024 à 08h00 ;
Fait à LILLE, le 22 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02476 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7BV
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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