Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-18.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.217
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° Y 18-18.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Otus, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Otus, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Otus (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) une déclaration, assortie de réserves motivées, concernant l'accident dont son salarié, M. M..., avait été victime le 29 novembre 2010 ; qu'après instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la caisse a adressé un questionnaire à la victime afin d'obtenir des précisions sur les causes et les circonstances de l'accident au regard des observations de l'employeur, qu'elle n'était pas tenue d'en adresser un à l'employeur et que le caractère contradictoire de l'enquête a été assuré par la possibilité laissée à l'employeur, dans un délai suffisant, de venir consulter le dossier après instruction et avant la prise de décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse n'avait pas adressé un questionnaire à l'employeur, ce dont il résultait que sa décision n'était pas opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Otus la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. M... le 29 novembre 2010 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à la société Otus la somme de 3 000 euros et rejette la demande présentée devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Otus.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Otus SA la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 mars 2011 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. Mohamed M... le 29 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société fait valoir au soutien de son appel que la caisse ne lui a pas envoyé un questionnaire à remplir alors qu'elle avait émis des réserves motivées, que la caisse n'a pas statué dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration ou du certificat médical, que d'autre part elle n'a pas été destinataire d'une lettre de clôture l'invitant à venir consulter le dossier avant la prise en charge et qu'elle n'a pas bénéficié du délai de dix jours francs pour revenir consulter le dossier ; que l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dispose : en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision, par tous moyens permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; qu'il est en l'espèce constant, que la caisse a adressé un questionnaire à l'assuré afin d'obtenir des précisions sur les causes et les circonstances de l'accident au regard des observations de l'employeur ; que contrairement à ce qui est allégué par la société, la caisse a bien procédé à une enquête suite à la lettre de réserves qu'elle lui a adressée, et dans ce cadre et alors qu'elle avait envoyé un questionnaire au salarié, elle n'était pas tenue d'en adresser un à l'employeur ; qu'il est constant que le certificat médical a été reçu par la caisse le 8 février et qu'elle bénéficiait d'un délai de trente jours pour se prononcer ; mais que la cour rappelle qu'en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, l'absence de réponse de la caisse dans le délai entraine la reconnaissance implicite de l'accident et qu'il est de jurisprudence constante que le caractère implicite de cette reconnaissance n'a pas pour effet de rendre par lui-même la décision inopposable à l'employeur ; que la cour constate que par la suite, la caisse a régulièrement notifié à la société la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier, ce que n'a pas fait l'employeur ; que le courrier versé aux débats a été reçu par la société le 7 mars 2011 et lui a indiqué qu'elle pouvait consulter le dossier avant le 21 mars 2011, date à laquelle interviendrait la décision ; que la cour constate que le délai de dix jours francs est bien respecté et que le caractère contradictoire de l'enquête a été assuré par la possibilité dans un délai suffisant pour venir consulter le dossier après instruction et avant la prise de décision ; que le jugement entrepris sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale prévoit qu' « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; que la société Otus invoque le non-respect de ces dispositions dans la mesure où la CPAM ne lui a pas adressé de questionnaire malgré les réserves émises, de sorte que la procédure d'instruction n'a pas été contradictoire ; que la société Otus avait fait connaître sa position par des réserves explicites et détaillées lors de la déclaration et que la CPAM n'a pas estimé utile de l'interroger ; mais que contrairement à ce que soutient la société Otus, le défaut d'envoi d'un questionnaire à l'employeur ne saurait à lui seul entraîner l'inopposabilité de la prise en charge dès lors que l'employeur a été invité à venir consulter les pièces du dossier et les éléments susceptibles de lui faire grief ; que l'employeur a été mis en mesure de faire valoir ses observations ; que le principe du contradictoire de la procédure d'instruction a par conséquent été respecté par la caisse ; que l'accident a consisté en une déchirure musculaire inguinale droite ; que par ailleurs, outre l'existence d'un témoin direct de l'accident, il apparaît que l'accident survenu le 29 novembre 2010 a été consigné sur le registre des accidents bénins de l'employeur le même jour ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne de l'accident du travail dont a été victime M. M... le 29 novembre 2010 est opposable à l'employeur » ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que la caisse est tenue de recueillir les observations de l'employeur, que ce soit de vive voix ou par questionnaire ; que la caisse ne peut se contenter d'envoyer un questionnaire au seul salarié, sous peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que, bien que la société Otus ait joint à sa déclaration d'accident du travail une lettre de réserves motivées, la CPAM s'était contentée d'adresser un questionnaire à l'assuré et non à l'employeur (arrêt, p. 3 § 2) ; que la cour d'appel a encore constaté que la CPAM n'avait « pas jugé utile d'interroger la société Otus, cette dernière ayant fait connaître sa position par des réserves explicites et détaillées lors de la déclaration d'accident du travail » (jugement, p. 3 in fine) ; qu'il s'en déduisait que la décision de la caisse, prise sans avoir adressé un questionnaire à l'employeur ni l'avoir interrogé d'une quelconque autre manière, n'était pas opposable à ce dernier ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que la caisse avait régulièrement notifié à la société la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier et que le caractère contradictoire de l'enquête avait été assuré par la possibilité, dans un délai suffisant, de venir consulter le dossier après instruction et avant la prise de décision (arrêt, p. 3 § 4 à 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS, SUBSDIAIREMENT, QUE le juge ne peut se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débats et doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait été dispensée de comparaître et s'en remettait à la sagesse de la cour, sollicitant seulement le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 2 § 10) ; que la CPAM n'a pas conclu et n'a produit aucune pièce ; que la société Otus faisait quant à elle valoir qu'elle n'avait pas été destinataire d'une lettre de clôture l'invitant à venir consulter le dossier avant que la décision de prise en charge ne soit rendue (concl., p. 6) ; qu'un tel document n'était donc produit par aucune des parties ; que pourtant, pour déclarer la décision de prise en charge de l'accident de M. M... opposable à la société Otus, la cour d'appel a énoncé que « la cour constate que par la suite, la caisse a régulièrement notifié à la société la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier, ce que n'a pas fait l'employeur. Le courrier versé aux débats a été reçu par la société le 7 mars 2011 et lui a indiqué qu'elle pouvait consulter le dossier avant le 21 mars 2011, date à laquelle interviendrait la décision. La cour constate que le délai de 10 jours francs est bien respecté et que le caractère contradictoire de l'enquête a été assuré par la possibilité dans un délai suffisant pour venir consulter le dossier après instruction et avant la prise de décision » (arrêt, p. 3 in fine), ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, du bordereau de communication de pièces et des conclusions de la société Otus que la lettre de clôture prétendument envoyée par la caisse n'avait pas été régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
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