Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01306 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSIQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21600125
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 29 janvier 2016, M. [S] [G] a formé opposition à une contrainte que lui a fait signifier le RSI le 13 janvier 2016 afin d'obtenir le paiement de la somme de 24 279 € représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 4e trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2e trimestre 2015.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, par jugement rendu le 5 septembre 2017, a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par le cotisant.
Cette décision a n'a pas été notifiée régulièrement à M. [S] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 mars 2018.
La convocation adressée par le greffe à M. [S] [G] a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par lettre du 1er août 2023, le greffier a demandé à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de faire citer par huissier M. [S] [G] au visa des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile.
Vu le message RPVA reçu le 11 octobre 2023 par lequel le conseil de l'appelant indique qu'il ne se déplacera pas à l'audience et demandant d'être excusé.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
dire le recours du 29 janvier 2016 forclos ;
confirmer le jugement entrepris ;
débouter M. [S] [G] de toutes ses demandes ;
lui octroyer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le message RPVA du conseil de l'appelant démontre suffisamment que ce dernier a bien été informé de la date et de l'heure de l'audience à laquelle serait évoquée son affaire.
Ni l'appelant ni son conseil ne se sont présentés à l'audience pour soutenir des prétentions, dès lors la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.
En conséquence, il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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