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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-19.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.887

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert Y..., 2°/ Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Omblèze (Drôme), quartier des Arbots, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Jacqueline A..., épouse Z..., demeurant à Crest (Drôme), Les Amandiers Saint-Vincent, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. D..., E..., X..., Y..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 octobre 1988) d'avoir, pour décider que Mme Z... était bien fondée à invoquer l'état d'enclave de son fonds comme titre légal à l'appui de son action possessoire concernant une servitude de passage, retenu que l'utilisation normale du fonds, conforme à sa destination, justifiait l'existence d'un passage pour un véhicule et que l'issue existant au sud était insuffisante à cette fin puisqu'impraticable pour un véhicule et ne pouvant être aménagée qu'au prix de travaux importants, onéreux et hors de proportion avec la valeur du fonds alors, selon le moyen, qu'en statuant en l'état de ces seuls motifs, desquels, d'une part, il s'évince que l'impossibilité d'accès d'un véhicule, retenue comme constitutive de l'enclave, découle non de la situation et de la configuration naturelles des lieux, mais de l'affectation et du mode d'utilisation des diverses parties du bâtiment décidées par la propriétaire, Mme Z..., selon sa seule volonté et pour sa commodité personnelle, et qui, d'autre part, n'excluent la possibilité de l'aménagement d'un accès au sud du bâtiment que par de simples affirmations d'ordre général et abstrait, dépourvues de toute justification concrète et, au surplus, contredites par les constatations spécifiques relatées par l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à celui-ci au regard de l'article 682 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté l'insuffisance, pour une exploitation normale, de l'issue dont disposait le fonds dominant, et retenu que l'issue existant au sud, impraticable pour un véhicule, ne pourrait être aménagée à cette fin, compte tenu de la configuration des lieux, qu'au prix de travaux hors de proportion avec la valeur du fonds, la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement estimé que Mme Z... était bien fondée à invoquer l'état d'enclave comme titre légal fondant son action possessoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Z... établissait son titre de servitude de passage sur le fonds des époux Y... par la destination du père de famille résultant d'un aménagement opéré par M. C..., propriétaire de l'ensemble des parcelles jusqu'à la vente du 16 décembre 1919 qui avait entraîné la séparation des fonds, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont aucunement constaté, de la part du dernier propriétaire commun des deux fonds, la volonté d'établir, lors de la division de ceux-ci, en 1919, une servitude de passage au profit de l'un et à la charge de l'autre ; que l'existence d'ouvertures dans le mur d'un bâtiment n'est pas un signe caractéristique d'une servitude de passage en l'absence de toute trace d'un chemin donnant accès audit bâtiment ; que l'acte du 16 décembre 1919 qui a réalisé la séparation des fonds n'a fait aucune mention de la servitude litigieuse dont la création ne saurait être déduite du défaut de clause contraire à son maintien ; que, pour avoir néanmoins admis, dans ces conditions, que la servitude litigieuse avait été établie par "destination du père de famille", en la seule constatation de simples "faits" de passage intervenus postérieurement à la séparation des fonds sans que leur cause juridique fût déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 694 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte de vente du 16 décembre 1919 ne contenait aucune stipulation contraire au maintien de la servitude résultant de signes apparents manifestés par des ouvertures amémagées par M. C..., propriétaire originaire de l'ensemble des parcelles et constamment utilisées par les propriétaires successifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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