Cour de cassation, 20 mars 1990. 89-61.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.330
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Cabinet Loiselet père et fils et Daigremont reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 15 juin 1989), d'une part, d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir annuler la désignation, le 6 octobre 1989, par le syndicat CGT des frotteurs-nettoyeurs et employés de maison de la région parisienne, de M. X... comme délégué syndical, alors que, le délai de 15 jours, prévu à peine de forclusion par l'article L. 412-15 du Code du travail pour contester les conditions de désignation des délégués syndicaux ne s'impose pas à celui qui conteste sa qualité d'employeur du délégué syndical concerné ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; d'autre part, d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire que des élections ne pouvaient être envisagées au sein de l'entreprise, alors que, de première part, en déclarant un tel recours irrecevable, sans relever le moindre motif à l'appui de cette décision, le Tribunal a privé son jugement de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, au surplus, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail relatif aux " élections " des délégués syndicaux pour déclarer irrecevable le recours relatif à la contestation des élections des délégués du personnel, le Tribunal a violé ce texte ;
Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que le Tribunal a énoncé que le délai de 15 jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 412-15 du Code du travail, concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le Tribunal n'a pas déclaré irrecevable la demande tendant à ce qu'il ne soit pas organisé d'élections au sein de l'entreprise, mais omis de statuer sur ce chef de demande ; que dès lors cette omission ne peut, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à la procédure prévue par ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation ; que le second moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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