Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/01804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01804
Date de décision :
3 mars 2026
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ARRET N°97
N° RG 22/01804 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS4M
[M] [Q]
C/
S.A.S. CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01804 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS4M
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTE :
Madame [Y] [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Yannick FRANCIA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [M] [Q], masseur-kinésithérapeute, a, en date du 13 septembre 2000, conclu un contrat d'exercice cessible avec la société [Adresse 3] (Cmca) désormais dénommée Clinique de l'Atlantique.
Une clause d'exercice privilégié de l'activité a été stipulée à l'article 1er de ce contrat.
Courant 2006, les actions de la société Clinique de l'Atlantique ont été acquises par le groupe Capio Santé, lui-même racheté par le Groupe Ramsay Santé. En août 2020, la [Adresse 4] située à [Localité 1], propriété du Groupe Ramsay Santé, a été regroupée avec la Clinique de l'Atlantique sur le site de cette dernière situé à [Localité 4]. Les médecins et chirurgiens ainsi que les trois masseurs-kinésithérapeutes de la [Adresse 4] exercent désormais sur le site de la Clinique de l'Atlantique.
Soutenant que le regroupement tel qu'opéré portait atteinte à la clause d'exclusivité de son contrat, [Y] [M] [Q] a, après une tentative de médiation demeurée infructueuse, assigné la société Clinique de l'Atlantique par acte du 1er octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a à titre principal demandé au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise financière et de condamner la défenderesse au paiement d'une provision d'un montant de 30.000 € à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice.
La Clinique de l'Atlantique a conclu au rejet de ces prétentions aux motifs :
- qu'aucune clause d'exclusivité n'avait été stipulée au contrat d'exercice, seul l'ayant été un droit d'exercice privilégié ;
- que le principe du libre choix du praticien par le patient interdisait de lui garantir une part minimale de patientèle ou de chiffre d'affaires ;
- que la demanderesse ne justifiait d'aucun préjudice, le regroupement des établissements ayant accru le nombre de patients fréquentant le site de la Clinique de l'Atlantique.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'REJETTE la demande d'expertise judiciaire présentée par Madame [Y] [M] [Q] ;
REJETTE la demande de provision présentée par Madame [M] [Q] ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] [Q] à payer à la SAS CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [Y] [M] [Q];
CONDAMNE Madame [Y] [M] [Q] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit'.
Il a considéré que :
- la clause ayant stipulé un droit d'exercice privilégié au sein de la clinique avait la même portée qu'une clause d'exclusivité ;
- la clinique, en permettant aux trois masseurs kinésithérapeutes de la Clinique du [M] d'exercer dans ses locaux sans le consentement de la demanderesse, avait contrevenu à la clause précitée ;
- [Y] [M] [Q] ne justifiait d'aucune perte de chiffre d'affaires ou d'activité fondant les demandes d'expertise et de provision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2022, [Y] [M] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 mars 2024 auquel il conviendra de se reporter quant aux prétentions et moyens des parties, la cour a statué en ces termes:
'REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par [Y] [M] [Q] ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les conclusions de [Y] [M] [Q] notifiées le 27 novembre 2023 postérieurement à la clôture, sauf en ce qu'elles sollicitent de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions de la société Clinique de l'Atlantique notifiées le 10 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de [Y] [M] [Q] de déclarer irrecevables les conclusions de la société Clinique de l'Atlantique notifiées le 10 novembre 2023 ;
INFIRME le jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'REJETTE la demande de provision présentée par Madame [M] [Q] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit' ;
et statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la société Clinique de l'Atlantique a contrevenu à la clause du contrat en date du 13 septembre 2000 conclu entre la société [Adresse 3] (Cmca) désormais dénommée Clinique de l'Atlantique et [Y] [M] [Q], stipulant un droit d'exercice privilégié à titre libéral de l'activité de masseur-kinésithérapeute ;
ORDONNE avant dire droit sur l'évaluation du préjudice allégué, une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder :
[W] [J]
[...]
avec mission de :
[...]
- donner à la juridiction, en les commentant, tous les éléments techniques permettant d'apprécier la réalité et, à la tenir pour établie selon lui, le montant du préjudice financier subi par [Y] [M] [Q] au regard de son activité et de la valeur de cession de sa patientèle, du fait de la méconnaissance par la clinique de son droit d'exercice privilégié ;
- faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d'expertise ;
[...]
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par [Y] [M] [Q]
[...]
SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demande jusqu'à dépôt par l'expert de son rapport ;
RENVOIE l'affaire et les parties à la première date utile de mise en état du après le dépôt du rapport ;
RÉSERVE les dépens'.
Le rapport de [W] [J] est en date du 17 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, [Y] [M] [Q] a demandé de :
'Homologuer les conclusions du rapport d'expertise [J]
Condamner la Clinique de l'Atlantique à payer à Madame [M] [Q] la somme de 85.478 € en réparation de son préjudice ;
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;
Condamner la Clinique de l'Atlantique à payer à Madame [M] [Q] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC devant le Tribunal ;
Condamner la Clinique de l'Atlantique à payer à Madame [M] [Q] la somme de 11.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC devant la Cour et dans le cadre des opérations d'expertise ainsi qu'en tous les dépens, qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire ;
Dire et juger que les dépens pourront être directement recouvrés par Me BILLARD conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Débouter la Clinique de l'Atlantique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'.
Elle a fondé ses prétentions sur les termes de l'arrêt du 26 mars 2024 et sur ceux du rapport d'expertise dont elle a demandé l'homologation.
Elle a conclu au rejet des critiques par l'intimée du rapport d'expertise aux motifs que :
- l'expert avait répondu aux dires des parties ;
- l'expert n'avait, contrairement aux affirmations erronées de la clinique, pas exclu le principe de la liberté de choix de la patientèle ;
- les conclusions de l'expert étaient cohérentes avec son activité au sein de la clinique et les chiffres d'affaires moyens de masseurs-kinésithérapeutes disponibles ;
- les évaluations de la perte financière et de la perte de valeur de la patientèle n'étaient pas entachées d'erreur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société Clinique de l'Atlantique a demandé de :
'Vu le code de la santé publique,
Vu le code civil,
Vue les écritures et pièces produites,
Il est demandé à la Cour d'Appel de POITIERS de :
' De ne pas homologuer les conclusions du rapport d'expertise [J]
' De fixer, si un préjudice économique devait être retenu, le montant dudit préjudice à la somme de 25 142 €
' Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt
' De débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
' Laisser aux parties leurs dépens et frais irrépétibles'.
Elle a soutenu, pour conclure au rejet de la demande d'homologation du rapport d'expertise, que l'expert :
- n'avait pas à apprécier la causalité du dommage, ni à écarter le principe du libre choix du patient ;
- n'avait pas procédé à des investigations techniques complémentaires avant de répondre aux dires qui lui avaient été adressés.
Elle a contesté l'existence d'une perte de valeur d'une patientèle hospitalière n'étant pas celle de l'appelante, ajoutant que celle-ci avait conservé la possibilité de céder son contrat et sa patientèle externe.
Elle a contesté l'évaluation de la perte financière, selon elle théorique.
Elle a conclu à la réduction des prétentions de l'appelante. Selon elle, la perte de chiffre d'affaires était au plus de 21.560 € (4.312 €/an) et la perte de valeur de la patientèle d'au plus 3.582 € (chiffre d'affaires additionne : 14.329 x 25%).
L'ordonnance de clôture est du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LE PREJUDICE
L'arrêt du 26 mars 2024 a retenu le manquement contractuel de la société Clinique de l'Atlantique.
[Y] [M] [Q] demande réparation du préjudice en étant selon elle résulté, à savoir une perte de marge sur son chiffre d'affaires et une perte de valeur de la patientèle.
Elle fonde ses prétentions sur le rapport d'expertise dont l'intimée en conteste les conclusions.
1 - sur la perte de résultat
a - sur le chiffre d'affaires
L'expert judiciaire a notamment exposé en page 6 à 11 de son rapport que :
'Les prestations de service correspondent au chiffre d'affaires réalisé soit 40.600 euros en moyenne sur les 5 dernières années. Il convient de tenir compte du mode de fonctionnement de Madame [M] qui délègue une partie de son activité à un confrère (en moyenne 35% sur les 5 dernières années) sa rémunération réelle correspond donc aux recettes encaissées moins les rétrocessions soit en moyenne 26.560 euros.
[...]
La pièce n°6 permet de constater que sur l'activité historique de la clinique de l'atlantique les proportions de 50% semblent respectées. Au regard de l'absorption de l'activité de kinésithérapeute de la clinique du mail, il aurait effectivement pu être possible de constater une augmentation du volume et du chiffre d'affaires de Madame [M] ce qui n'est pas le cas, le chiffre d'affaires étant stable entre 2018 et 2022 avec une moyenne autour des 40.000 euros.
Le chiffre d'affaires cumulé des kinésithérapeutes venant de la clinique du mail s'élève en 2022 à 119.000 euros et en 2021 à 126.000 euros. Absorber l'équivalent de ce chiffre signifierait une activité multipliée par 3 par rapports à l'activité initiale, ce qui ne semble pas possible en l'état.
[...]
A défaut d'éléments probants communiqués par les parties, j'ai procédé à une enquête auprès de kinésithérapeutes du secteur et du conseil départemental des kinésithérapeutes de Charente-Maritime. Il ressort de ces éléments que le chiffre d'affaires moyen pour un kinésithérapeute toute activité et spécialité confondue est d'environ 80.000 euros par an.
J'ai pu également avoir accès à la base de données des centres de gestion agréés au niveau national que recensent les données sur les prix de cession ainsi que l'union nationale de associations agrées (ordre des experts comptables). Le chiffre d'affaires moyen suivant ces sources s'établit entre 78.000 euros et 83.000 euros.
Cette analyse semble confortée par l'analyse des actes réalisés par Madame [M] en comparaison de la moyenne des actes des autres kinésithérapeutes sur la région. En Moyenne sur les 4 dernières années, Madame [M] a réalisé 59% des actes qu'ont réalisé ses confrères (en volume), ce qui est cohérent avec l'analyse du chiffre d'affaires qui représente 50% de ce que réalise ses confrères.
Il me semble donc raisonnable de considérer que le chiffre d'affaires théorique auquel pourrait prétendre Madame [M] s'établirait à 80.000 euros.
[...]
Madame [M] indique qu'au regard de son niveau d'exercice actuel, son activité lui permettrait d'absorber le surcroit d'activité généré par l'absorption des activités de kinésithérapie. Effectivement, en considérant son chiffre d'affaires actuel, il est possible de considérer qu'il existe une possibilité d'évolution de 40.000 euros environ'.
L'intimée conteste cette évaluation. Selon elle, le chiffre d'affaires annuel de l'activité hospitalière ne pourrait pas excéder 60.000 € sans que le kinésithérapeute libéral méconnaisse ses obligations déontologiques.
L'expert a répondu aux dires qui lui avaient été adressés en pages 39 à 43 de son rapport.
Les jurisprudences des chambres disciplinaires produites par l'intimée ont trait à des fraudes commises par des masseurs-kinésithérapeutes et ne permettent pas de valider ses affirmations sur l'impossibilité pour l'appelante de réaliser un chiffre d'affaires annuel avoisinant 80.000 €.
L'évaluation retenue par l'expert judiciaire, argumentée, sera pour ces motifs retenue.
b - sur la rentabilité
En pages 8 et 9 de son rapport, l'expert judiciaire a notamment indiqué que :
'Le préjudice vise à compenser la perte financière liée à l'inapplication de son droit d'exercice privilégié.
[...]
Le préjudice à indemniser correspondra à la rentabilité nette soit le chiffre d'affaires moins les charges à engager pour générer ce chiffre.
[...]
Pour déterminer la marge sur le chiffre d'affaires additionnel indemnisable, il convient de déterminer les charges qui ont une nature variable de celles qui ont une nature fixe. En effet, pour générer la nouvelle activité seule les charges qui dépendent du niveau d'activité impacteront la rentabilité.
[...]
Le Chiffre d'affaires retenu correspond à 80.000 euros par an moins le chiffre d'affaires moyen soit :
80.000 - 41.483 = 39.402 euros
[...]
Le préjudice annuel indemnisable s'établit donc à 11.817 euros'.
L'expert a détaillé en page 10 de son rapport son calcul dans un tableau (prestations de service - honoraires de rétrocessions - charges).
L'appelante conteste la base de calcul, le chiffre d'affaires total et celui additionnel, mais non les modalités de ce calcul.
L'évaluation de la perte financière, argumentée et que rien ne permet de réfuter, sera retenue.
c - sur le point de départ et la durée du préjudice
L'expert judiciaire a indiqué en page 8 de son rapport que :
'Il convient de déterminer la date de départ du préjudice et sur quelle période l'appliquer. La date de départ du préjudice retenue a été établi au 10 août 2020 comme indiqué dans l'arrêt du 26 mars 2024 et qui correspondrait à l'absorption de l'activité de la clinique du mail.
Le calcul du préjudice ne saurait s'apprécier sur le temps d'activité de Madame [M] qui reste une donnée subjective liée à son âge et ses propres intérêts.
Le préjudice doit à mon sens s'appliquer sur la durée restant du contrat liant Madame [M] avec la clinique de l'[Q] plus une période correspondant à la perte que subira Madame [M] avant de racheter une clientèle équivalente avec l'indemnité financière liée à la perte de valeur de sa patientèle.
Le contrat prévoit que le délai de préavis pour y mettre fin est de 2 ans le contrat ayant plus de 15 ans (page 6 article 102 du contrat, pièce n"1). Nous pouvons ensuite considérer une période maximale de 12 mois pour acheter une patientèle équivalente. Soit une période indemnisable totale de :
' Période du 1er août 2020 au 31 décembre 2024 : 3 ans et 5 mois (3,4 ans)
' Période de préavis du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 : 2 ans
' Période de rachat de patientèle clientèle : 1 ans
Soit un total de 6 ans et 5 mois (6,4 ans)'.
Il a, dans ses réponses aux dires des parties, constaté que le point de départ du calcul de la perte n'était pas contesté.
La société Clinique de l'Atlantique soutient que l'année 2020 doit être exclue du calcul, s'agissant de l'année du regroupement des établissements de santé.
La perte subie par l'appelante court à compter de la date de ce regroupement, soit à compter du 1er août 2020.
La société Clinique de l'Atlantique conteste par ailleurs la durée retenue par l'expert en raison de l'âge de l'appelante, proche de l'âge légal de la retraite.
S'agissant de l'activité libérale exercée par l'appelante, la date à laquelle elle atteindra l'âge légal de la retraite est indifférente.
Par contre, la période sur laquelle se calcule son préjudice ne peut pas excéder la durée du préavis et intégrer une 'période de rachat de patientèle clientèle'.
Le préjudice sera en conséquence calculé sur une période de 5 ans et 5 mois et non de 6 ans et 5 mois.
Sur cette période, la préjudice subi s'élève à 64.008,45 € (11.817 x 5 + 11.817 x 5/12)
Il sera pour ces motifs fait droit pour ce montant à la demande d'indemnisation de [Y] [M] [Q].
2 - sur la patientèle
L'expert judiciaire a évalué la perte de valeur sur la cession de la patientèle par référence au chiffre d'affaires.
Il a exposé en pages 11 à 13 de son rapport que :
'Il convient donc d'estimer la perte de valeur en fonction du chiffre théorique moyen auquel pourrait prétendre Madame [M], qu'elle aurait pu développer depuis la fusion avec la clinique de l'atlantique soit 80.000 tel que déterminé au chapitre 4.
[...]
Pour l'estimation du fonds de commerce, nous utiliserons 2 méthodes : la méthode par le Chiffre d'affaires et, la méthode par la rentabilité (EBE).
La méthode sur le chiffre d'affaires valorise essentiellement l'avantage concurrentiel et l'élément incorporel (clientèle, nom commercial, patientèle captive...). La méthode sur l'EBE valorise la capacité de l'entreprise à avoir une activité rentable en fonction des moyens utilisés.
[...]
La base de données communiquées par les CGA (centre de gestion agrée) montre un prix de vente moyen de 26% du chiffre d'affaires lorsque l'EBE (excèdent brut d'exploitation) représente 50% du CA.
[...]
c) Eléments d'appréciation
' Elément d'appréciation favorisant
Madame [M] bénéficie d'un contrat datant du 13 septembre 2000 avec le centre médical de l'atlantique lui permettant d'avoir une récurrence avec un chiffre d'affaires « captif ». Il est néanmoins important de noter que ce contrat prévoit en page 6 que le contrat pourra prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 2 ans. Contrairement à la législation sur les baux commerciaux il n'existe pas en l'espèce de droit au renouvellement du bail.
[...]
' Eléments d'appréciation pénalisant
La valeur ne repose que sur la patientèle, il n'existe aucun élément corporel (matériel ou équipement) ou plateau technique permettant une valorisation spécifique.
Il est également important de noter que la zone de [Localité 1] est classée en zone TRES DOTEE ce qui signifie qu'il existe un nombre important de praticiens, pouvant susciter un marché de cession déséquilibré, les offres de cession étant plus importantes que les demandes d'implantation.
Le résultat net de l'activité demeure faible (19% du chiffre d'affaires).... Ce chiffre reste faible au regard de données collectées : plutôt autour de 40%, ce qui indique que la rentabilité de l'activité demeure incertaine.
[...]
En conséquence, pour tenir compte de ces facteurs, il me semble judicieux de retenir un ratio maximum de 25% du chiffre d'affaires de l'activité soit 25% * 40.598 soit 10.149 euros.
Il s'agit de la valeur actuelle de la patientèle, la perte de valeur sera calculée sur le chiffre d'affaires additionnel qui pourrait être réalisé soit 39.402 * 25% = 9850 euros'.
Il a précisé que : 'Une analyse par l'EBE ou dans ce cas le résultat net reviendrait à une valorisation faible voire nulle'.
Eu égard à la nature de l'activité exercée, c'est exactement que l'expert a retenu la méthode d'évaluation par le chiffre d'affaires.
Par contre, eu égard au descriptif fait de l'activité et notamment du faible excédent brut d'exploitation, le taux de 25 % ne peut pas être retenu. Il sera réduit à 15 %.
[Y] [M] [Q] est ainsi fondée à demander de ce chef paiement de la somme de 5.910,30 € (39.402 x 15/100).
3 - récapitulatif
[Y] [M] [Q] est fondée à demander paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 69.918,75 € (64.008,45 + 5.910,30).
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date de l'arrêt.
B - SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée. Ils incluent le coût de l'expertise ordonnée par la cour. Il seront recouvrés par Maître [Y] Billard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
C - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à ses demandes formées sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
vu l'arrêt du 26 mars 2024,
CONDAMNE la société Clinique de l'Atlantique à payer à titre de dommages et intérêts à [Y] [M] [Q] la somme de 69.918,75 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;
CONDAMNE la société Clinique de l'Atlantique aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître [Y] Billard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Clinique de l'Atlantique à payer à [Y] [M] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.800 € s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;
- 4.000 € s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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