Texte intégral
MINUTE N° 23/932
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03731 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6O
Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SARL [5] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 25 % reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à son salarié M. [D] [Z] au titre des séquelles consolidées le 1er novembre 2018 d'un accident du travail survenu le 1er août 2014, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 juillet 2021, a :
- débouté la caisse de toutes ses demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité ;
- fixé ce taux à 8 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le taux litigieux ne pouvait être fixé à plus de 8 % dès lors que le médecin commis ne disposait pas d'éléments suffisants pour réaliser une évaluation du taux d'IPP de M. [Z], que le médecin conseil de l'employeur concluait de même, déplorant des lacunes dans le rapport du médecin conseil de la caisse, et ne retenait qu'un taux de 8 % au titre d'une gêne fonctionnelle séquellaire, et que les observations de la caisse postérieures à la consultation médicale sur pièces ne pouvaient pallier l'incomplétude du dossier qu'elle avait communiqué au médecin consultant et au médecin conseil de l'employeur.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 18 août 2021.
Par conclusions en date du 27 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP de M. [Z] à 8 % ;
- dire que le médecin conseil a justement fixé ce taux à 25 % ;
- dire ce taux de 25 % opposable à la société [5] ;
- confirmer la décision de la caisse ;
- condamner la société [5] à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que le médecin conseil, après avoir relevé les séquelles « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle invalidante », a fixé le taux d'IPP à 25 % en conformité avec le barème indicatif du code de la sécurité sociale ; que le médecin conseil de la caisse, après avoir eu connaissance du rapport du médecin consultant, a précisé la nature de ses constatations et estimé que l'évaluation à 25 % n'était pas excessive ; que l'imagerie médicale avait été transmise au tribunal ; et qu'au vu de l'intensité des douleurs un taux d'au moins 15 % était justifié.
La société [5], par conclusions enregistrées le 1er février 2023 demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la caisse à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que la discussion est une expertise sur pièce, limitée aux éléments transcrits dans le rapport ou figurant dans le dossier transmis sur lesquels s'est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d'IPP ; qu'en l'espèce l'absence de compte-rendu d'imagerie, d'hospitalisation ou de consultation transcrit dans le rapport concernant la phase initiale, de même que l'absence totale de transcription de comptes rendus de consultations et l'absence d'instruction d'une nouvelle lésion ne permettent pas de considérer que les discopathies étagées du rachis soient contemporaines de l'événement objet du rapport ; que les nouvelles lésions ou leurs séquelles ne peuvent être imputées à l'employeur ; que les observations postérieures apportées par le médecin conseil sont imprécises ; que les éléments fournis postérieurement par le médecin conseil de la caisse ne peuvent palier l'incomplétude du dossier de consultation sur pièces ; et que le médecin conseil de la caisse propose finalement un taux de 15 %.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'audience du 12 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'opposabilité de la prise en charge des suites de l'accident au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée devant la cour puisque l'employeur en demande la confirmation.
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne lui-même, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et non pas à partir des données de l'examen clinique recueillies le jour d'une expertise ultérieure, comme celle occasionnée par un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La date de référence est ainsi la date de consolidation, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation (en ce sens Cass. 2e civ., 15 mars 2018, no 17.15.400). Cependant, des informations médicales postérieures à la consolidation peuvent être prise en compte si elles rendent compte rétrospectivement de l'état séquellaire à la date de consolidation.
Le guide barème prévoit les préconisations suivante à son paragraphe 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire : « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 ; - Importantes 15 à 25 ;- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ; A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. »
En l'espèce, le rapport du Dr [B], médecin consultant désigné par le tribunal, permet de prendre en compte les éléments suivants :
- Le 1er août 2014, jour de l'accident, le Dr [E] a relevé des contusions multiples suite à une chute de 2,5 mètres depuis une échelle ;
- Le 13 novembre 2015, une IRM du rachis lombaire, mentionnée par le Dr [X] dans son certificat du 28 septembre 2018, a permis de relever des discopathies lombaires prédominantes à l'étage L5-S1 ;
- Le 28 septembre 2018, le Dr [X] a mentionné un traumatisme lombaire avec dans un premier temps fracture-tassement de L2, traité par cimentoplastie, puis dans un deuxième temps détection d'une discopathie L5-S1. Le même médecin a noté, au titre des doléances, des lombalgies permanentes en L2, évaluées à 9 sur 10, et au titre de la raideur, un Schober à 12 et une distance doigts-sol à plus de 70 cm. Le Dr [X] concluait à la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle invalidante, justifiant un taux d'IPP de 25 % ;
- Le 1er novembre 2018, la consolidation est intervenue.
Dès lors, au-delà des multiples questionnements exprimés ensuite par le médecin consultant, qui tendent à reprocher au médecin conseil le laconisme de son appréciation, la cour estime que les constatations du Dr [X], rapportées par le médecin consultant, permettent de retenir que M. [D] [Z] souffre d'une part d'une gêne fonctionnelle et de douleurs relativement importantes justifiant par application du barème un taux d'IPP de 15 %, étant observé que l'évaluation des douleurs à 9/10 par l'intéressé ne peut être retenue en l'absence de prise d'antalgique, qui n'est pas cohérente avec une évaluation aussi élevée.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré pour fixer le taux litigieux à 15 %.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [Z] à 8 % dans les rapports entre son employeur la SARL [5] et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le taux précité à 15 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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