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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-85.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.592

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1992, qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation du propriétaire et chasse en contravention des prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs et 3 000 francs, à la " suspension " de son permis de chasser pour une durée de 2 ans et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 228-22, R. 225-3, R. 228-15 du Code rural, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor An III : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bertrand X... à une peine d'amende et à la suspension de son permis de chasser pour une durée de 2 ans ; " aux motifs que Bertrand X... a abattu un chevreuil alors qu'il n'était titulaire d'un droit de chasse que sur une parcelle de 18 ha ne comprenant pas les bois de Montmorillon ; que s'il n'est pas discuté que le chevreuil abattu était muni d'un bracelet, il apparaît que cela n'avait été accordé que sur la base des déclarations de Bertrand X... dans une demande faite pour le plan de chasse 1990-1991 ; que Bertrand X... s'était prétendu détenteur du droit de chasse sur 28 ha car il avait ajouté à ces 18 ha les 10 ha sur lesquels Y... se prévalait d'un droit de chasse ; que la Cour observe que la possession d'un droit de chasse de 18 ha, qui était l'exacte situation de Bertrand X..., n'aurait pas permis à celui-ci l'obtention d'un bracelet pour grand gibier ; qu'il n'est donc pas douteux que l'obtention de ce bracelet n'a été obtenue qu'à la suite de déclarations erronées de Bertrand X... qui, dès lors, s'est rendu coupable de la contravention au plan de chasse ; " alors, d'une part, que la loi pénale n'incrimine que les contraventions aux prescriptions du plan de chasse, non l'irrégularité des conditions d'obtention d'un plan de chasse individuel ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que le chevreuil abattu était muni du bracelet accordé à Bertrand X..., ce dont il résultait que ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'infraction ou de contravention au plan de chasse individuel qui lui avait été délivré, ne pouvait le retenir dans les liens de la prévention au seul motif qu'il n'aurait obtenu ce bracelet " qu " à la suite des déclarations erronées " sur les droits de chasse dont il était détenteur ; " alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier la régularité des conditions de délivrance d'un plan de chasse, qui constitue un acte administratif individuel " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Bertrand X... coupable, notamment, de chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse, infraction prévue et réprimée par l'article R. 228-15 du Code rural, l'arrêt attaqué énonce, après avoir relevé " que le chevreuil abattu était muni d'un bracelet ", que le prévenu l'a tué " alors qu'il n'était titulaire d'un droit de chasse que sur une parcelle de 18 hectares " et non, comme il l'a prétendu, sur une parcelle de 28 hectares, et " qu'il n'est donc pas douteux que l'obtention de ce bracelet n'a été obtenue qu'à la suite de déclarations erronées de Bertrand X... " ; Mais attendu que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, alors que l'infraction de chasse en contravention des prescriptions d'un plan de chasse implique l'attribution d'un tel plan, établi dans les conditions précisées par les articles R. 225-1 et suivants du Code rural, en déclarer coupable le prévenu après avoir relevé que celui-ci a tué un chevreuil sans être " valablement titulaire d'un plan de chasse " ; D'où il suit qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe énoncés ci-dessus et que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions concernant Bertrand X... l'arrêt précité de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er octobre 1992, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

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