Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB6Q
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 décembre 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/33559
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1853
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 29 Septembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [N] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté sa demande en remboursement d'honoraires ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [N] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de faire droit à sa demande de remboursement des honoraires versés à hauteur de 12 000 euros TTC,
- de le condamner à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [B] qui demande à la cour :
- de déclarer l'appel irrecevable,
- de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Maître [B] soulève l'irrecevabilité de l'appel qu'il considère comme tardif.
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2020 dont il n'a pas été destinataire, n'ayant pas retiré la lettre, comme le confirme le bâtonnier le 15 février 2021 qui justifie que la lettre lui a été retournée avec la mention de la poste 'pli avisé et non réclamé' ; en conséquence, les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision déférée a été portée à la connaissance de M. [N].
Au fond, Monsieur [N] a saisi en novembre 2016 Maître [B], son conseil habituel depuis plus de trente ans, dans le cadre d'un projet d'acquisition d'une société commerciale.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur [N] a réglé la somme de 12 000 euros TTC réclamée à titre de provision dans une note d'honoraires du 29 novembre 2016 qui précise que cette somme est demandée à titre d'assistance juridique et fiscale dans le cadre du projet d'acquisition de la société DMS.
La fiche de diligences précise que l'analyse des documents, l'audit juridique et fiscal et l'étude de la faisabilité du projet ont pris 14 heures, que le rendez-vous du compte-rendu de ces opérations préparatoires du 29 novembre 2016 a duré 3 heures, que les entretiens téléphoniques ont pris 18 heures, ce qui représente un total de 35 heures facturées 10 500 euros HT sur la base d'un taux horaire de 300 euros, somme ramenée à 10 000 euros HT.
Monsieur [N] soutient qu'il a réglé cette provision de 12 000 euros TTC, car il avait entière confiance envers Maître [B], mais qu'il s'est ensuite aperçu qu'il n'avait jamais effectué toutes les démarches évoquées, ce à quoi Maître [B] réplique qu'il a effectué toutes les démarches préparatoires telles qu'elles avaient été sollicitées par son client et qu'il s'est arrêté fin mars 2017 en raison du renoncement de Monsieur [N] à son projet.
Une note d'honoraires du 31 mars 2017 a alors été adressée à Monsieur [N] n'indiquant ni le taux horaire pratiqué, ni les diligences effectuées, ni le temps passé sur le dossier.
C'est donc à tort que Maître [B] soutient que cette facture est parfaitement explicite et qu'elle a été réglée après services rendus.
En effet, non seulement une facture d'avocat doit respecter les dispositions de l'article L.441-3 (devenu 441-9) du code de commerce et contenir obligatoirement les diligences effectuées par l'avocat et le temps passé à chaque diligence, en précisant le taux horaire appliqué mais au surplus, les factures qui ne détaillent pas les diligences effectuées par l'avocat peuvent être valablement contestées par le client nonobstant leur paiement après services rendus.
Par contre, une facture mal libellée ne dispense pas le client de régler des honoraires à son avocat que le juge de l'honoraire appréciera alors en fonction des diligences justifiées.
Et il ne suffit pas que Monsieur [N] soit convenu avec Maître [B] d'un forfait d'honoraires de 12 000 euros au titre de la mission d'étude et d'évaluation du projet de rachat pour que cette somme soit légitimement due, si les diligences ne sont pas démontrées.
Le taux horaire pratiqué par l'avocat est raisonnable et peut être retenu.
S'agissant des diligences accomplies par Maître [B], celui-ci ne les justifie pas et faute de produire le dossier de rachat, toutes les pièces utiles, ni les audits juridique et fiscal qu'il a rédigés, le juge de l'honoraire n'est pas mis en mesure d'apprécier la difficulté de l'affaire, ni le temps d'analyse et de recherches qui pouvait être réellement nécessaire pour rédiger les audits.
Dès lors au vu des pièces produites, il convient de retenir que Maître [B] a travaillé sur le dossier pendant 15 heures, ce qui correspond à des honoraires d'un montant de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau :
FIXE les honoraires revenant à Maître [B] à la somme de 5 400 euros TTC,
CONSTATE que la somme de 12 000 euros TTC a été réglée,
DIT en conséquence que Maître [B] doit rembourser à Monsieur [N] la somme de 6 600 euros TTC,
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [B] aux dépens,
DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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