Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2023
N° 2023/664
Rôle N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI6M
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 MAI 2023 à 12h23.
APPELANT
Monsieur X se disant [L] [C] alias [G]
né le 25 Mai 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de M. [P] [N], (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Madame [I] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023 à 14h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mai 2023 par le préfet du Var , notifié le même jour à 21h06 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 Mai 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 21h06 ;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [L] [C] alias [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 14 mai 2023 par Monsieur X se disant [L] [C] alias [G] ;
Monsieur X se disant [L] [C] alias [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai rien compris devant le tribunal, j'ai été relâché mais je ne sais pas si j'ai été condamné, je me suis marié au pays, je suis fatigué, je n'en peux plus, ma femme est fatiguée aussi, j'ai un hébergement, j'ai de mauvaises pensées, je pense à mourir, j'ai voulu voir le médecin plusieurs fois, j'ai voulu voir le médecin mais ça a été repoussé, je n'ai pas vu l'infirmière, j'ai un coup au niveau de la jambe, je veux voir ce que c'est, je suis choqué par ce qui est arrivé depuis le début, je vous demande de me trouver une solution, ma femme est seule elle n'en peut plus c'est moi qui travaillais.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait du recours non justifié à l'interprétariat par téléphone, au défaut de diligences au vu notamment de l'accord franco-tunisien et au défaut d'exercice effectif des droits en rétention. L'administration a décidé de ne plus avoir recours à un interprète en présentiel, ce n'est pas justifié. Il y a un grief, il n'a pas contesté le placement en rétention alors qu'il a des éléments de vie personnelle à faire valoir et une situation psychologique fragile. Je n'ai pas vu la référence à l'accord franco-tunisien, je ne sais pas si les pièces ont été transmises. Je l'ai rencontré devant le JLD, il ne fait que pleurer, c'est une catastrophe, j'ai fait ce week-end un courrier pour qu'il soit vu par le médecin, je n'ai pas de retour, sans doute car le week-end il n'y a pas de médecin, ou au moins l'emmener aux urgences psychiatriques. Il n'a pas pu voir un psychologue. Le médecin est pas assez présent. Il n'a d'ailleurs toujours pas vu le médecin. Je précise qu'il a fait une demande d'asile avant la saisine du JLD, il craint des risques de persécution dans son pays. Il doit voir au plus vite un psychologue ou un psychiatre. Je demande la mise en liberté de M. [L].
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les droits ne peuvent s'exercer qu'au centre de rétention où ils sont à nouveau notifiés. D'ailleurs, il a fait une demande d'asile donc il a très bien compris ses droits. Une demande a été adressée au consulat. Il n'a aucun des documents listés dans l'accord et impliquant des délais et démarches particulières. Il y a une demande de laissez-passer. Sur son état de santé, il n'y a pas de certificat médical. Il y a un examen systématique par les infirmières, ne serait ce que pour constater l'absence de maladie contagieuse. Le médecin n'est pas présent tout le temps c'est exact, je pense qu'il le verra cet après-midi ou demain. C'est le médecin qui oriente si nécessaire. Il peu demander à voir l'OFII.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone non justifié
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à Monsieur [L] le 10 mai 2023 à 21h06 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, et que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée.
Cependant, la nécessité du recours à l'interprète par téléphone n'est pas caractérisée ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. L'affirmation selon laquelle Monsieur [L] aurait subi une atteinte à ses droits car il ne comprend pas le français est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que Monsieur [L] a bénéficié d'un interprétariat quand bien même il a été effectué par téléphone.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [X], C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courrier et e-mail en date du 10 mai 2023, soit le jour de son placement en rétention, d'une demande d'identification et de la délivrance d'un laissez-passer, ce courrier faisant référence à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et mentionnait en outre être accompagné de photos d'identité, d'empreintes décadactylaires et d'une audition. L'e-mail précisait par ailleurs que l'étranger était démuni de tout document d'identité.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le respect du CESEDA et de l'accord franco-tunisien, ont été effectuées et ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur l'exercice effectif des droits en rétention
Il est constant qu'il appartient au juge judiciaire de contrôler l'exercice effectif des droits en rétention.
M. [L] se plaint de n'avoir pas eu accès aux soins psychologiques ou psychiatriques. Cependant, il a indiqué dans son audition en date du 4 mai 2023 ne pas avoir ni traitement ni maladie particulière. Il ne justifie d'aucun trouble ni d'aucun suivi particulier et antérieur attestant de la nécessité urgente d'une consultation avec un spécialiste vers lequel le médecin généraliste l'orientera si nécessaire.
Au vu de ces éléments, ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 MAI 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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