Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/251
N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDTE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Septembre 2023 à 13h31 par :
M. [X] [W]
né le 29 Mars 1999 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 17h54 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 septembre 2023 à 8h30 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué,ayant fait connaître son mémoire déposé le 19 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [X] [W], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 18 août 2023 notifié le même jour le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [X] [W] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 15 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 17 septembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 18 septembre 203 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son avocat du 19 septembre 2023 Monsieur [W] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient que ses droits en rétention ne lui ont pas été régulièrement notifiés dans une langue qu'il comprend et de façon effective.
Il conclut à la condamnation au Préfet d'Eure et Loir au paiement de la somme de 1.200,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, Monsieur [W], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les autres moyens d'appel et maintenu sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par avis du 19 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Par mémoire du 19 septembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur la notification des droits,
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article R744-16 du CESEDA précise d'une part que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. D'autre part que quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi et enfin que ce document est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète et que ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
En l'espèce, comme l'a relevé avec exactitude le juge des libertés et de la détention, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que les droits de l'article L744-4 du CESEDA ont été notifiés par un agent notificateur le 16 septembre 2023 de 08 h 30 à 08 h 35 par une lecture en langue française que l'intéressé comprend, avec remise des documents (arrêté de placement, notification, voies et délais de recours, droits en rétention et règlement du C.R.A). Le procès-verbal comporte d'ailleurs sa signature. L'intéressé a en outre signé le procès-verbal établi le même jour mentionnant avoir reçu la notification de ses droits de 8 h 30 à 08 h 35 à la Brigade de Gendarmerie de [Localité 1] avec remise d'un téléphone portable pour assurer l'exercice de ces droits. L'intégralité de ces droits lui a à nouveau été notifiée à son arrivée au Centre de Rétention le même jour à 11 h 45 avec lecture en langue française qu'il comprend. Il a signé le procès-verbal et le registre du Centre de Rétention mentionnant cette notification.
Il en résulte que l'intéressé a été complètement informé de ses droits à deux reprises oralement en langue française qu'il comprend et en mesure de les exercer. La procédure est régulière.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 18 septembre 2023 ,
Rejetons la demande titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 Septembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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