Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52614 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OFT
N° : 5
Assignation du :
08 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MCV S.C.I.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS - #B0927
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte notarié du 18 novembre 2022, M. [F] a reconnu devoir à la société MCV la somme de 20.000 euros au titre d’un prêt qu’elle lui a consenti assorti d’un taux annuel d’intérêt de 1 %, soit d’un taux effectif global de 1,625%, remboursable au plus tard le 30 mars 2023.
M. [F] n’ayant pas remboursé ce prêt, la société MCV a, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2024, mis en demeure M. [F] de lui rembourser la somme de 20 000 euros augmentée de la somme de 422, 22 euros au titre des intérêts.
En l’absence de paiement, par acte en date du 8 avril 2024, la société MCV a fait assigner M. [F] devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 20 422, 22 euros et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 16 juillet 2024, M. [F] ayant comparu sans être représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024 afin de lui permettre de constituer avocat.
A l’audience du 19 septembre 2024, la société MCV a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Suivant l’article 1896 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
L’article 1902 prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
L’article 1904 précise que « Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. »
L’article 1907 ajoute que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas et que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En l’espèce, par acte notarié en date du 18 novembre 2022, M. [F] a reconnu devoir la somme en capital de 20 000 euros à la société MCV, cette dernière lui ayant remis cette somme au titre d’un prêt qu’elle lui a consenti au taux annuel de 1 %, et au taux effectif global de 1, 625 % et devoir rembourser cette somme au plus tard le 30 mars 2023.
L’obligation de remboursement de M. [F] de la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts n’est donc pas sérieusement contestable.
En revanche, le taux d’intérêt annuel à partir duquel les intérêts doivent être calculés est de 1% et non de 1,65 %.
Dans ces conditions les intérêts dus s’élèvent à la somme de 73, 04 euros (1% de la somme de 20 000 euros pendant 5 mois et douze jours) et non de 422, 22 euros.
M. [F] sera, en conséquence, condamné à payer, à titre de provision, à la société MCV la somme de 20 073,04 euros.
- Sur les demandes accessoires :
M. [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la société MCV la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision M. [F] à payer à la société MCV la somme de 20 073, 04 euros au titre du prêt qu’elle lui a consenti le 18 novembre 2022;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société MCV :
Condamnons M. [F] aux entiers dépens ;
Condamnons M. [F] à payer à la société MCV la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société MCV ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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