Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/01288 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULAN
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [R]
AJE
Me DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 septembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Céline KOÇ, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté,
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
ET :
Le ministère public
pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente à l'audience,
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 2 septembre 2020 relaxant monsieur [C] [R] ;
Vu la requête de monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1998, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 février 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 mai 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 1er juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance de réouverture des débats en date du 7 juin 2023, notifiant aux parties la date de l'audience du 27 septembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [C] [R] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 3 février 2018 au 6 juin 20218, soit 123 jours, au centre de détention d'[7].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1 829 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions reçues à la cour le 25 mai 2022, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif que le certificat de non-appel du jugement de relaxe du 2 septembre 2020 n'est pas daté, et qu'il est donc impossible de savoir si ce certificat a été rédigé avant l'expiration du délai d'appel. A titre subsidiaire, au titre de la réparation du préjudice moral, il s'en remet à l'appréciation du premier président. Il précise que les précédentes incarcérations du requérant sont de nature à minorer le choc carcéral subi, et que le rapport de détention mentionne des conditions normales de détention. Au titre du préjudice matériel, il conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant s'agissant de la perte de chance de recherche et de trouver un emploi, au motif que ce dernier n'a jamais travaillé et de démontre pas avoir effectué des démarches pour se réinsérer entre ses périodes d'incarcération. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 29 juin 2022, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête sous réserve de la justification du caractère définitif du jugement de relaxe du 2 septembre 2020. Au titre de la réparation du préjudice moral, il s'en remet à l'appréciation du premier président. Au titre de la réparation du préjudice matériel, il conclut au rejet de la demande d'indemnisation. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26.
En l'espèce, le requérant ne justifie pas, par la production d'un certificat de non-appel daté, du caractère définitif de la décision de relaxe rendue à son profit, de sorte que sa requête en indemnisation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [C] [R] ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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