Texte intégral
15/06/2023
ARRÊT N°392/2023
N° RG 22/03489 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAT7
AM/MB
Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (11-21-330)
[H] [X]
[V] [L]
C/
[W] [C]
[K] [C]
[19] (références 5015467433)
FREE (référence 04-1021987702)
[18] (références 106444 ING001- 0106444 INK003)
CONSEIL DEPARTEMENTAL RMI 31 DIRECTION DE L'INSERTION DU RMI 1 (référence 106444 INK002 ' 106444 indu RSA)
[20]
REFERENCE : auto- ref inconnue
Compagnie d'assurance [15] (références habitation GC01111697)
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
Réf: HEJJ70276AA
DESISTEMENT D'APPEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [V] [L]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
Me Edouard JUNG, avocat au barreau de Toulouse constitué, non comparant
INTIMÉS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
[19] (références 5015467433)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
FREE (référence 04-1021987702)
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
[18] (références 106444 ING001- 0106444 INK003)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [T] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
CONSEIL DEPARTEMENTAL RMI 31 DIRECTION DE L'INSERTION DU RMI 1 (référence 106444 INK002 ' 106444 indu RSA)
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante
[20]
REFERENCE : auto- ref inconnue
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
Compagnie d'assurance [15] (références habitation GC01111697)
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
Réf: HEJJ70276AA
sise [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 15 avril 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 12 mai 2021.
Le 8 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel.
[W] et [K] [C] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement :
- déclaré le recours de M. et Mme [C] recevable,
- dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
- et renvoyé le dossier à la Commission de la [16] aux fins de traitement selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement prévues par les articles L733-1 à 8 du code de la consommation.
Par déclaration du 30 septembre 2022, [V] [L] a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 septembre 2022, critiquée en ses trois chefs.
M. et Mme [C] ont demandé à être dispensés de comparaître motifs pris de leur santé le 15 décembre 2022 et ils ont sollicité la confirmation du jugement déféré suivant courrier du 18 janvier 2023, accompagné de leurs pièces.
Ils ont été informés par le greffe le 2 mars 2023 que leur demande ne serait recevable que dûment communiquée, pièces comprises, à la partie adverse.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2022, Mme [L] épouse [B] priait la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- dire y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
arguant du caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Par conclusions déposées 1er mars 2023 annulant et remplaçant celles du 24 février 2023, la [18] demandait à la juridiction de :
- confirmer l'exclusion de la dette frauduleuse ING.003 de 152,45 euros du champ du plan de surendettement,
- intégrer à la procédure la créance IN4.001 de 108,00 euros.
L'organisme indiquait que la commission de surendettement a orienté le dossier vers des mesures imposées le 11 novembre 2022, et précisait le statut de plusieurs dettes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023 et renvoyée pour permettre à l'appelante de conclure sur la question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date, mise dans les débats.
Par conclusions dites de désistement déposées le 13 mars 2023, Mme [L] épouse [B] prie désormais la cour de :
- lui donner acte de son désistement pur et simple de l'appel interjeté,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
constatant que l'appel devait être régularisé au plus tard le 29 septembre 2022 et ne l'a été que le 30 septembre.
Mme [L], débitrice appelante, n'a pas comparu à l'audience du 11 mai 2023.
M. et Mme [C], créanciers intimés, ont comparu représentés par avocat et ont déclaré accepter le désistement.
La [18], créancière intimée, a comparu représentée par M. [M] [T] et a indiqué accepter elle aussi le désistement.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve et il a été accepté par les autres parties, explicitement pour les créanciers ayant comparu et implicitement pour ceux n'ayant pas comparu. Il convient donc de donner acte à Mme [L] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [V] [L] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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