Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02568 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2MZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 22/00258
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me. Christine AUCHE HEDOU, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [A]
né le 01 Mars 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me. Pauline CROS, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
La société [1] développe une activité de commerce de gros pour fabriquer et commercialiser sous la marque Maison Deco des peintures, enduits, revêtements de murs et de sols. Elle développe également une activité de produits de décoration.
Monsieur [U] [A] a été engagé en qualité de VRP dans le cadre d'un contrat de travail initial signé le 10 janvier 2011.
En sus de son salaire fixe, il bénéficie de diverses primes sur objectifs.
La convention collective qui régit les relations entre les parties est celle des VRP.
Selon avenant du 22 septembre 2017, Monsieur [U] [A] est promu chef des ventes responsable de l'équipe commerciale France, catégorie cadres.
Au début de l'année 2020, la société [1] était absorbée par le groupe [2].
A compter du 1ier septembre 2020, le salarié est placé en arrêt maladie renouvelé régulièrement jusqu'au 31 janvier 2022.
Suite à la visite de reprise du 10 février 2022, il est déclaré apte par le médecin du travail.
Le 11 février 2022, le salarié est mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
Le 3 mars 2022, il est licencié pour faute grave.
Le 1ier juin 2022, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 20 avril 2023 ce conseil de prud'hommes a:
- condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [U] [A] les sommes suivantes :
41.444,67 € au titre de l'indemnité spéciale de rupture
17.997,69 € au titre de l'indemnité de préavis
1.799,76 € au titre des congés afférents au préavis
47.993,84 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS [1] à remettre au salarié les bulletins de paie et l'attestation de Pôle emploi conformes à la décision prise sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du mois suivant la notification et dans la limite de 90 jours,
- condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour execution déloyale du contrat de travail,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jours de la présente décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- dit que conformément aux dispositions des articles L1235-4 et R1235-2 du code du travail une copie de la présente décision sera adressée à Pôle emploi,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Le 15 mai 2023, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, la SAS [1] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a
Condamné la société [1] à payer à Monsieur [U] [A] les sommes suivantes :
- 41444,67 € à titre d'indemnités spéciales de rupture.
- 17.997,69 € au titre de l'indemnité spéciale de préavis.
- 1799,76 € au titre des congés payés afférents.
- 47.993,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
Condamné la société [1] à délivrer une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conforme à la décision prise par les premiers Juges sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du mois suivant la notification et dans la limite des 90 jours.
Condamné la société [1] à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la décision rendue par les premiers Juges dans la limite de six mois d'indemnités.
Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Elle demande de confirmer jugement entrepris s'agissant des autres dispositions et de :
débouter Mr [A] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1]
juger que la société [1] n'est à l'origine d'aucune exécution déloyale du contrat de travail de Mr [A]
Reconventíonnellememt,
condamner Mr [A] à payer à la société [1] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 20 octobre 2025, Monsieur [U] [A] demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS [1] aux sommes de :
- 41.444,67 € au titre de l'indemnité spéciale de rupture
- 17.997,69 € au titre du préavis
- 1.799,76 € au titre des congés sur préavis
- 47.993,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' Infirmant le jugement querellé,
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamner la SAS [1] à, sous astreinte de 50 € par jour de retard, délivrer des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
La condamner à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la procédure
La SAS [1] soutient que c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le licenciement de Monsieur [U] [A] sans cause réelle et sérieuse. Elle considère que la lettre de licenciement du 3 mars 2022 fixe la date de rupture du contrat de travail et précise que les documents de rupture ont été remis le 10 mars 2022. S'agissant de l'adresse du salarié retenue par le jugement pour fonder l'absence de cause réelle et sérieuse ; elle rappelle qu'il appartient au salarié de signaler son changement d'adresse et que le fait que la lettre de licenciement n'ait pas été réceptionnée par Monsieur [U] [A] est sans incidence compte tenu du fait que c'est la date d'envoi et non la date de notification qui doit être prise en considération. Elle réfute avoir reçu le courriel invoqué du 21 février 2022 et indique avoir pris en compte l'adresse du salarié figurant sur le relevé de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale de janvier 2022.
Monsieur [U] [A] prétend que son employeur lui a adressé la lettre de licenciement à une adresse totalement erronée alors qu'il avait signalé par courriel du 21 février 2022 sa bonne adresse en attirant l'attention de son employeur sur le fait que la convocation à l'entretien préalable avait été envoyée à une ancienne adresse entrainant la qualification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il estime que le licenciement n'ayant pas été valablement notifié, la rupture est intervenue du fait de la seule délivrance des documents de fin de contrat et dès lors sans notification des motifs.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, et non à celui auquel le salarié en a été informé.
La notification du licenciement à une adresse erronée n'est pas sanctionnée par l'inexistence du licenciement mais, le cas échéant, par son absence de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, dès lors que l'employeur notifie le licenciement à la seule adresse connue du salarié, et dès lors que celui-ci, informé de la procédure de licenciement envisagée, ne communique pas son adresse, la notification réalisée doit être considérée comme ayant produit effet.
Il ressort des pièces produites que :
Monsieur [U] [A] a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11 février 2022 à l'adresse suivante [Adresse 3] (l'employeur ne produit pas l'accusé de réception),
Par courrier du 3 janvier 2022, Monsieur [U] [A] adresse son arrêt maladie à son employeur avec l'entête [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 4]
Par courriel du 21 février 2022 adressé à Monsieur [G] [H] directeur général, Monsieur [U] [A] écrit « je viens de prendre connaissance ce jour de votre convocation. Je suis surpris car je vous avais mentionné ma nouvelle adresse « [Adresse 5] mais vous avez jugé utile de l'envoyer à l'ancienne adresse » (pièce 23 intimé)
La lettre de notification du licenciement a été notifiée par l'employeur à « [Adresse 6] », cette lettre étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Si la SAS [1] prétend que le courriel du 21 février 2022 n'a jamais été réceptionné et que la pièce 23 doit être écartée des débats, la cour relève cependant que l'adresse de courriel [Courriel 1] est effective en l'état des courriels versés aux débats émanant notamment de Monsieur [E] [D] salarié de la SAS [1] qui adresse systématiquement ses courriels en copie à l'adresse de [G] [H] (pièce 18, 20, 24 et 25 de l'intimé).
Par ailleurs, compte tenu de la déclaration expresse du salarié sur son adresse figurant dans le courriel du 21 février 2022, l'employeur ne pouvait de sa propre initiative considérer que l'adresse du salarié figurant sur le relevé de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale de janvier 2022 était son adresse effective.
Il en résulte que le licenciement a été prononcé sans que le salarié n'ait été informé par écrit des motifs invoqués par l'employeur avant la délivrance des documents de rupture de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il était sans cause réelle et sérieuse. Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l'indemnité de préavis
La SAS [1] considère que le salaire moyen à retenir n'est pas 5999,23€ mais 4803,21€ compte tenu du fait que Monsieur [U] [A] était en arrêt de travail pour maladie depuis le 1ier septembre 2020 et qu'il convient de prendre en compte le salaire annuel brut de la période de septembre 2019 à août 2020. Elle sollicite de recalculer l'indemnité de préavis et de la fixer à 9607,62€.
Monsieur [U] [A] relève que le salaire moyen de la dernière année travaillée avant l'arrêt de travail est de 5999,23€ au regard des 12 derniers bulletins de salaire pour la période travaillée et payée et que son ancienneté est de 8 ans et 7 mois en déduisant les arrêts maladie.
Selon l'article L1234-5 du code du travail, le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit à une indemnité compensatrice laquelle correspond au salaire qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail de sorte que la période de maladie antérieure au licenciement est sans incidence sur le calcul de l'indemnité, elle est uniquement prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu comme salaire moyen des 12 derniers mois la somme de 5999,23€ pour fixer l'indemnité de préavis à 17997,69€ outre 17999,76€ conformément aux dispositions de l'article L7313-9 du code du travail.
Sur l'indemnité spéciale de rupture
S'agissant de l'indemnité spéciale de rupture, la SAS [1] estime que les conditions de l'article 14 de l'ANI du 3 octobre 1975 ne sont pas remplies, le salarié n'ayant pas renoncé à l'indemnité de clientèle.
Monsieur [U] [A] rappelle qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir renoncé à l'indemnité de clientèle dans les 30 jours de la rupture puisqu'il a été licencié pour faute grave.
En application de l'article L7313-13 du code du travail, la rupture du contrat de travail peut ouvrir droit, pour le voyageur-représentant-placier (VRP), payé en tout ou partie à la commission, à une indemnité de clientèle visant à réparer le préjudice qu'il subit en perdant pour l'avenir le bénéfice de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée.
L'indemnité de clientèle n'est pas cumulable avec l'indemnité légale de licenciement ni avec les indemnités prévues par l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Aussi, le VRP qui ne satisfait pas aux conditions d'attribution de l'indemnité de clientèle ou qui est rebuté par les difficultés d'évaluation de celle-ci peut choisir d'autres indemnités, qu'elles résultent de dispositions légales ou conventionnelles.
Il résulte de l'article 14 de l'ANI du 3 octobre 1975 que le VRP peut bénéficier d'une indemnité spéciale de rupture lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- il se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat de travail prévus pour l'octroi de l'indemnité de clientèle (article L751-9 alinéas 1 et 2 devenus L7313-13 et L 7313-14)
- il a moins de 65 ans et n'est pas éligible à l'indemnité spéciale de mise à la retraite
- il a renoncé dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il aurait pu prétendre ;
- sa rémunération est constituée en tout ou partie par des commissions (Soc.15 octobre 2002, n 00-42.364, Bull n 309) o-
Il a été jugé (sociale 9 décembre 2020 n°1917395) que :
Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail.
Monsieur [U] [A] peut donc prétendre à l'indemnité spéciale de rupture dont le quantum a été justement calculé par les premiers juges en référence aux conditions conventionnelles.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La SAS [1] rappelle que les dispositions de l'article L1235-3 doivent s'appliquer et que Monsieur [U] [A] ne pouvait obtenir une somme supérieure à 3 mois de salaire.
Monsieur [U] [A] rappelle qu'il a été licencié dans des conditions particulièrement humiliantes et pour des motifs infondés.
Au visa de l'article L1235-3 du code du travail, de l'ancienneté du salarié à la date du licenciement (11 ans et 2 mois) et de la taille de l'entreprise (plus de 10 salariés), l'indemnité est au minimum de 3 mois et au maximum de 10,5 mois.
Considérant l'absence de tout justificatif de sa situation actuelle et tenant compte des conditions de la rupture intervenue au retour dans l'entreprise du salarié après une longue période d'absence pour maladie, il est fondé de lui allouer la somme de 30000€. Le jugement dont appel sera réformé sur le quantum prononcé.
Sur la demande au titre de l'execution déloyale du contrat de travail
Monsieur [U] [A] rappelle qu'alors qu'il était chef des ventes France entière, la réorganisation décidée par son employeur par courrier du 1ier juillet 2020 s'accompagne d'une restriction de ses prérogatives dans la mesure où il est positionné comme responsable des ventes [3]. Il précise que cette modification de périmètre géographique constitue une diminution de son secteur d'activité et subséquemment de sa rémunération variable. Il estime que son employeur a ainsi manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
La SAS [1] indique que le simple changement des tâches attribuées au salarié ou la réorganisation de ses responsabilités constitue un changement des conditions de travail qui s'imposent à ce dernier sauf si la rémunération et la qualification sont affectées, ce qui n'est pas le cas en l'espère. Elle prétend que Monsieur [U] [A] a toujours travaillé sous l'autorité du directeur commercial France , qu'il n'a jamais été chef des ventes dans toute la France étant précisé qu'il partageait ses fonctions avec un autre collègue Monsieur [B].
Mais s'il est constant qu'une réorganisation a été décidée par l'employeur le 1ier juillet 2020, les pièces versées ne démontrent pas qu'elle a entrainé un changement des attributions de Monsieur [U] [A], lequel est selon son contrat de travail placé sous l'autorité du directeur commercial France. De même, Monsieur [U] [A] ne démontre pas que cette nouvelle organisation entrainera une diminution de sa rémunération.
Le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté n'est donc pas démontré.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les autres demandes
La SAS [1] sera condamnée à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 20 avril 2023 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 30000€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.
La greffière Le président