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Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-12.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.500

Date de décision :

18 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° E 19-12.500 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020 M. C... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.500 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme G... M..., épouse Q..., domiciliée chez M. et Mme M..., [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à Mme M... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Q.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... Q... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, au moment où la disparité doit être appréciée, qui est celle du prononcé du divorce, soit là date du jugement entrepris, M. Q... ayant limité son appel à la prestation compensatoire ; qu'il ressort des écrits des parties et des pièces produites aux débats que le mariage avait duré moins de douze ans, dont moins de dix ans de vie commune au regard d'une séparation intervenue fin 2014, soit une durée peu importante, que l'époux était âgé de 42 ans et l'épouse de 39 ans, soient étaient encore relativement jeunes, que les époux n'avaient pas eu d'enfants et que leur patrimoine, constitué essentiellement de l'ancien domicile conjugal, déjà vendu, était équivalent, chacun devant percevoir sa part de la communauté, soit autant de facteurs non dirimants ; que les droits actuels ou prévisibles des parties en matière de pensions de retraite ne sont pas non plus à prendre en considération, compte tenu de leur âge, qui leur ouvre la possibilité de cotiser encore plus de vingt ans et de cumuler des trimestres et des revenus en conséquence, observation étant faite que si M. Q... a fait l'objet sur sa demande de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il reste apte à un travail le cas échéant adapté en milieu ordinaire, selon la décision de la MDPH qu'il produit aux débats ; que la Cour relève que M. Q... a demandé à la CRAV un relevé de carrière qui indique qu'il a cumulé quatre trimestres lors de chacune des années de mariage, donc n'a perdu aucun trimestre, même si ses revenus de la période ont été fluctuants, voire nuls en raison de la prise en compte de périodes d'arrêts maladie ou accident du travail ; que la seule différence de situation entre les parties résulte en fait de leur carrière professionnelle, qui a été très différente bien qu'ils avaient au départ un niveau de diplôme équivalent selon leur curriculum vitae respectif, Mme M... étant titulaire de deux DESS d'administration des entreprises et de communication et M. Q... d'un DESS en ingénierie du multimédia outre un DEUG d'administration économique et sociale ; que Mme M... a en l'occurrence eu une carrière linéaire au sein de l'entreprise Peugeot Citroën Automobiles, dont elle a été la chargée de communication du site de Metz en Moselle à compter de 2002, puis celui de Rennes en Bretagne entre 2003 et 2006, avant d'être nommée responsable de la communication interne du même site en 2007, puis responsable de la communication du site de [...] la même année, poste qu'elle occupe toujours à ce jour avec une classification comme ingénieur-cadre ; que selon son CV et les contrats de travail produits par lui, M. Q... a été chef de projet internet, chargé de communication chez GDF-SUEZ entre avril 2001 et fin janvier 2002 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, responsable de la communication interne et externe à l'ADEME de Metz entre le 1er février 2002 et le 12 mars 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, puis, à compter du 15 mars 2004, il a été chargé de communication de la Ville de Bruz dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans, renouvelé en mars 2007 pour quatre mois jusqu'au 14 juillet 2007 ; qu'après apparemment une période de chômage, il a été embauché le 9 mars 2009 par l'entreprise Batigère de Metz comme chargé de communication par un contrat à durée indéterminée ; que selon les documents produits par Mme M..., il a été licencié par cette société le 5 novembre 2010 à effet du 7 février 2011, après une période d'arrêts maladie de plusieurs mois et le refus d'une rupture conventionnelle, licenciement qui a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes de Metz par jugement en date du 7 septembre 2012 ; que M. Q... a ensuite exercé un emploi à temps partiel pour l'association Protection Mondiale des Animaux de Ferme, toujours comme chargé de communication, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 21 septembre 2011 au 20 mars 2012, qui n'a pas été renouvelé selon le directeur de cette association en raison de difficultés financières ; qu'enfin il a été employé comme professeur contractuel à temps partiel en lycée professionnel par l'Académie de Nancy-Metz du 7 janvier au 9 avril 2013 ; que selon les documents produits par lui, M. Q... a été, après une nouvelle période de chômage, en arrêt maladie indemnisé après juillet 2015, avant de se voir délivrer un titre de pension d'invalidité par la CPAM le 22 juin 2016 et de se voir admis au versement de l'allocation aux adultes handicapés pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 79% par la MDPH à compter du 1er février 2017 et jusqu'au 31 janvier 2019 ; que M.Q... prétend que ce parcours professionnel chaotique aurait été la conséquence de la décision du couple de privilégier la carrière de Mme M... au détriment de la sienne et qu'ainsi il aurait démissionné de sen emploi à l'ADEME en mars 2004, dans lequel il s'épanouissait pleinement, pour rejoindre Mme M... en Bretagne où elle avait bénéficié d'une promotion, bien que lui-même n'avait trouvé qu'un travail temporaire dans cette région, mais il n'est pas établi par lui, alors que la charge de la preuve de la disparité lui appartient, que ce fait, antérieur au mariage et n'entrant donc pas en principe en considération, résulterait effectivement d'une décision commune du couple et non d'un choix de sa part ; que par ailleurs, M. Q... ne peut prétendre avoir à nouveau renoncé à sa carrière professionnelle lorsque les époux sont revenus vivre à Metz, puisque son contrat à durée déterminée avec la Ville de Bruz avait pris fin ; qu'il est relevé que M. Q... a retrouvé un travail fixe en mars 2009 dont il a été privé, après un arrêt maladie du à un surmenage selon le jugement du conseil de prud'hommes, qui lui a accordé le paiement de nombreuses heures supplémentaires, par un licenciement considéré comme abusif, soit un événement qui n'avait rien à voir avec sa situation matrimoniale ; qu'il ressort en outre des propres écrits de l'appelant qu'il est tombé en dépression courant 2013 car ne réussissant pas à s'épanouir dans son travail, ce qui a accéléré la précarité de sa situation jusqu'à la reconnaissance de son invalidité due aux conséquences de cette dépression devenue chronique, soit de nouveau un événement étranger à son mariage ; qu'ainsi, s'il est constant qu'au moment de leur séparation et du divorce, la situation de revenus de Mme M... était nettement meilleure, puisque son revenu mensuel moyen était d'environ 4 500 euros pour l'année 2016, tandis que M. Q... ne percevait que 1 000 euros de pension d'invalidité, à charges allant du simple au double pour les deux parties (1169,50 euros pour M. Q..., 2177,81 euros pour Mme M..., hors la pension alimentaire au titre du devoir de secours versée à son ex époux et sans considération d'un concubinage pour l'une ou l'autre des parties, celui de l'intimée à la date du jugement entrepris ne pouvant être prouvé par une page facebook et celui de M. Q... ne résultant pas de son attestation de loyer puisque le nom de R..., qu'il dit être celui de sa mère, accolé au sien sur ce document, lui est reconnu par l'état civil à titre d'usage et figure sur nombre de ses contrats de travail, cette disparité n'était cependant pas la conséquence du mariage ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Q... est actuellement sans emploi, il perçoit une pension d'invalidité de la CPAM, depuis juillet 2015, pour un montant mensuel de 1.150 euros ; qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 680 euros, dont à déduire une aide au logement de 109 euros ; que Mme M... épouse Q... perçoit une rémunération mensuelle de 4,423 euros (cumul imposable du bulletin de paie de décembre 2015) ; que le domicile conjugal ayant été vendu, le prêt immobilier, que l'épouse remboursait à titre provisoire, a été soldé ; qu'elle ne fait pas état de ses charges actuelles, autres que celles liées à la vie courante ; que chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes, ..) ; qu'il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective ; qu'enfin, il y lieu de relever que les parties sont respectivement âgées de 39 ans pour l'épouse et de 41 ans pour le mari, que le mari est actuellement en invalidité, que le mariage a duré 10 ans, qu'aucun enfant n'est issu de l'union, qu'il n'existe plus de patrimoine immobilier, le domicile conjugal ayant été vendu et chaque époux ayant perçu la somme de 70.000 euros, selon l'épouse ; qu'à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, il fait valoir que durant la vie commune, à plusieurs reprises, il a favorisé la carrière professionnelle dc son épouse en quittant ses propres emplois ; qu'il convient de souligner que si des changements d'emploi ont eu lieu avant le mariage, ils ne doivent pas être pris en compte dans le cadre des griefs invoqués par l'époux au soutien de sa demande de prestation compensatoire ; qu'il est constant que depuis le mariage des parties, les époux n'ont changé de région qu'une fois, en 2007 et que depuis (et jusqu'à la procédure de divorce) ils sont restés en Moselle ; qu'une fois de retour en Moselle, M. Q... a eu plusieurs emplois, a connu le chômage, un licenciement, une démission et des contrats de travail non renouvelés ; qu'un choix commun des époux dans le cadre des événements survenus dans la carrière professionnelle de M. Q... n'est nullement démontré ; qu'il résulte de ces éléments que M. Q... ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; 1°) ALORS QUE lorsque l'un des époux a interjeté un appel général, le principe même du divorce n'étant pas acquis, c'est au jour où ils statuent que les juges d'appel doivent se placer pour apprécier l'existence et l'étendue d'un droit à prestation compensatoire ; qu'en confirmant le jugement entrepris, motif pris qu'« en l'espèce, au moment où la disparité doit être appréciée, qui est celle du prononcé du divorce, soit la date du jugement entrepris, M. Q... ayant limité son appel à la prestation compensatoire », quand la déclaration d'appel mentionne un « appel total », la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se plaçant à la date du jugement entrepris pour apprécier la demande, soit au 7 février 2017, la cour d'appel, qui n'a tenu compte ni du bulletin de salaire de Mme M... du mois de juillet 2017, mentionnant, hors 13ème mois et hors primes, un net cumulable imposable de 35.456,86 euros, soit un revenu 5.065 euros par mois (conclusions, p. 13), ni du fait que M. Q... était « actuellement » placé en invalidité niveau 2 (conclusions, p. 17), ce dont il résultait il était dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque, a violé les article 270 et 271 du Code civil ; 3°)ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une disparité, les juges du fond doivent prendre en considération les ressources de chacun des époux ; que la cour d'appel a constaté que la situation de revenus de l'épouse « était nettement meilleure, puisque son revenu mensuel moyen était d'environ 4.500 euros pour l'année 2016, tandis que M. Q... ne percevait que 1.000 euros de pension d'invalidité » (arrêt p. 4) ; qu'en refusant d'accorder à l'époux une prestation compensatoire motifs pris que cette différence de revenus résultait d'un événement étranger avec sa situation matrimoniale, en ce que son parcours professionnel était chaotique, alors que celui de l'épouse était « linéaire » et que M. Q... était tombé en dépression courant 2013 faute de réussir à s'épanouir dans son travail, ce qui avait accéléré la précarité de sa situation jusqu'à la reconnaissance de son invalidité due aux conséquences de cette dépression devenue chronique, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération, comme elle le devait, les revenus de M. Q..., a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE pour apprécier la disparité, le juge doit prendre en considération l'ensemble des ressources de l'époux débiteur au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; que M. Q... faisait valoir qu'il résultait de la déclaration sur l'honneur de Mme M... que celle-ci disposait de placements mobiliers à hauteur de 20.000 euros (conclusions, p. 14) ; qu'en retenant pour Mme M... un revenu mensuel moyen de 4.500 euros par mois, ce qui correspondait à ses seuls revenus professionnels de 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des ressources de l'épouse, a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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