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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-42.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.605

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 88-42.605 formé par la société Z..., société anonyme dont le siège est à Saint-Junien (Haute-Vienne), chemin des Gouttes ; en cassation de deux arrêts rendus le 31 mars 1987 et le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Yvette A..., demeurant à Saint-Junien (Haute-Vienne), lotissement Roc-Chêne, défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R 88-42.755 formé par Mme Yvette A..., en cassation de l'arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Z..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° C 88-42.605 et n° R 88-42.755 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 88-42.605 : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mars 1988), Mme A..., embauchée le 19 mars 1970 par la société Z... en qualité de secrétaire sténodactylographe, a été licenciée le 29 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts, alors qu'il résultait des circonstances de la cause, et plus particulièrement des témoignages recueillis par l'expert, que depuis plusieurs mois, Mme A... avait manifesté, de façon répétée, à l'égard de son employeur, une agressivité et même une insolence caractérisée, que malgré les mises en garde qui lui avaient été faites, elle n'avait pas changé d'attitude ; qu'en présence de ces éléments, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner séparément différents incidents invoqués à l'encontre de Mme A..., sans rechercher si l'attitude de cette dernière, devenue progressivement habituelle, n'avait pas finalement abouti à créer un climat de mésentente et de tension rendant impossible le maintien d'une collaboration efficace entre la salariée et son employeur, et justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les déclarations de M. Z..., entre janvier et mars 1984, il n'avait pas l'intention de licencier la salariée, la cour d'appel a constaté que la réalité d'un appel téléphonique mal intentionné, le 23 mars 1984, à Mme X... n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des fonctions qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° R 88-42.755 : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que si le licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le tribunal octroie à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que la cour d'appel a réduit l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le conseil de prud'hommes avait fixée à six mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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