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Tribunal Administratif de Rennes, 29 octobre 2024. 2406159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2406159

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à son mari, M. D C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2402933 du 20 septembre 2024 du tribunal. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à son mari, M. D C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. D C avait déjà saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête dirigée contre le même arrêté et qui a donné lieu à un jugement du 20 septembre 2024. Dès lors que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024 présentent les mêmes causes, les mêmes parties et les mêmes conclusions que le litige ayant donné lieu au jugement n° 2406159 du 20 septembre 2024 rendu par le tribunal, le tribunal a épuisé sa compétence et ne peut à nouveau statuer sur le litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a en outre aucun intérêt lui donnant qualité à agir pour son mari, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 29 octobre 2024. Le président de la 1ère Chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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