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Cour de cassation, 11 mai 1994. 93-70.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.050

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., 2 / Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre d'expropriation), au profit de la Société d'équipements des Pyrénées-Atlantiques (SEPA), dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), et la direction ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 1992) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant au profit de la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA), alors, selon le moyen, "1 / que doivent être distinguées dans la somme allouée l'indemnité principale et les indemnités accessoires ; qu'en fixant, en l'espèce, à la somme de 1 138 641 francs l'indemnité globale d'expropriation due aux époux X..., les juges du fond ont violé l'article L. 13-6 du Code de l'expropriation ; 2 / que si l'indemnité allouée doit être évaluée au jour du jugement de première instance, il n'est pas interdit pour autant aux juges du fond, qui peuvent actualiser le prix d'une cession antérieure, de réadapter celui d'une cession postérieure ; qu'en refusant de prendre en considération les cessions de reliquats des parcelles litigieuses opérées en avril et septembre 1992 au prix de 50 et 60 francs le mètre carré, prix à partir duquel ils pouvaient par retranchement trouver la juste valeur du bien au jour du jugement de première instance en date du 8 octobre 1991, les juges d'appel ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 3 / que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation ; qu'ayant retenu l'enclavement du surplus de la propriété des époux X..., du fait de l'emprise exercée sur les deux tiers de la parcelle, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence de ce chef de préjudice ni refuser de l'indemniser nonobstant l'engagement de l'autorité expropriante d'aménager un passage ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, dans ses motifs, a opéré une distinction entre l'indemnité principale et les indemnités accessoires et a pu refuser d'accorder une indemnité pour dépréciation du surplus au titre de l'enclavement en retenant que l'expropriant s'engageait à consentir une servitude de passage aux expropriés et qu'il y avait lieu de lui en donner acte, a souverainement fixé le montant des indemnités à la date de la décision de première instance compte tenu des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la Société d'équipements des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-11 | Jurisprudence Berlioz