Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-60.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.794
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Sud Santé Fondation SEF, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Coulommiers, au profit du Centre Médical et Pédagogique pour Adolescents "Les Lycéens", dont le siège est sis ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat du Centre Médical et Pédagogique pour Adolescents, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat Sud santé FSEF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Coulommiers, 18 novembre 1997) d'avoir rejeté sa requête en annulation des élections des délégués du personnel organisées le 30 septembre 1997 sur la base du protocole d'accord préélectoral prévoyant le vote par correspondance pour les motifs exposés au mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles 4, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la procédure étant orale devant le tribunal d'instance, le juge du fond qui a statué sur les moyens exposés par les parties à l'audience a respecté le principe de contradiction ;
Attendu ensuite que les mentions du jugement relatives à la qualité de représentants du syndicat Sud santé FSEF de M. X... et de Mme Y... font foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu enfin que le juge du fond a répondu aux conclusions du syndicat en les écartant et a apprécié souverainement et sans les dénaturer les éléments de fait et de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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