Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2315859
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315859
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Power, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée des mêmes illégalités externes de celles entachant la décision portant refus de séjour ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Power, représentant M. A,
- et les observations de M. A,
- le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité camerounaise, né le 15 avril 2002, déclare être entré en France en 2017. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 27 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa levée d'écrou.
Sur l'étendue du litige :
2. L'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel la décision relative au séjour d'un étranger détenu est jugée selon la procédure de l'article L. 921-1 de ce code, compris dans le titre II du livre IX intitulé " procédures à juge unique ", a été introduit par l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, dont le IV de l'article 86 prévoit leur application à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur soit, selon l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de cette loi, le 15 juillet 2024. En outre, les dispositions de l'actuel article R. 776-1 du code de justice administrative, qui remplacent les anciennes dispositions du chapitre VI de ce code, sont entrées en vigueur selon les mêmes modalités, par renvoi de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application de cette loi.
3. En l'espèce, dès lors que l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été adopté le 27 juillet 2023, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, sa contestation demeure soumise à la procédure prévue par les anciennes dispositions.
4. Aux termes de l'article R. 776-29 du code de justice administrative, alors en vigueur à la date de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa. ". Et aux termes de l'article R. 776-10 du même code alors en vigueur, qui figure à la sous-section 1 de la section 2 : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ".
5. M. A étant actuellement détenu à domicile sous surveillance électronique, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de la décision du 27 juillet 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la levée d'écrou et celle fixant le pays de renvoi, en application des dispositions précitées et de celles nouvellement applicables des articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision portant refus de titre de séjour de même que les conclusions à fin injonction à la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Le requérant soulève un moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
9. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de Loire-Atlantique s'est fondé, d'une part, sur l'absence de présentation d'un contrat de travail à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ", en outre, sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public.
11. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que M. A, entré en France en 2017, à l'âge de quinze ans, y réside depuis lors de manière continue, soit une durée de près de sept ans à la date de l'arrêté contesté, et y a été scolarisé. Il produit également différentes pièces, incluant des attestations circonstanciées de tiers, s'agissant de son insertion et des liens qu'il entretient en France et soutient que l'ensemble des membres de sa famille au Cameroun est décédé. Par ailleurs, le requérant établit être titulaire d'un CAP propreté et hygiène, avoir exercé diverses missions d'intérim (par la production d'une trentaine de bulletins de salaire) et produit enfin une attestation d'accompagnement du 8 novembre 2024 d'un assistant social indiquant qu'il est suivi par la mission locale dans le cadre de son projet professionnel sur une formation dans la fabrication de pièces aéronautiques chez Airbus. Enfin, le requérant soutient être en couple avec une ressortissante française. Si le préfet de Loire-Atlantique a considéré que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public au regard de ses condamnations, le 14 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes à 70 heures de travaux d'intérêt général pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de recel de bien provenant d'un vol, le 4 juin 2023 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence et le 19 juin 2023 à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire de 2 ans pour des faits de vol avec violence et récidive, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du jugement d'admission au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique qu'il a été relevé qu'il avait su investir sa détention, travailler sur un projet cadré et bénéficier du soutien de sa famille en France. Interrogé à l'audience, le requérant a confirmé son désir de s'insérer et fait part des regrets pour les faits pour lesquels il a été condamné. Dans ces conditions, et en dépit des infractions ayant donné lieu aux condamnations précitées, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A sur le territoire français puisse être regardée comme une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué du 27 juillet 2023. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour ", le préfet a commis une erreur d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2315859 tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction à ce titre et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : L'arrêté du 27 juillet 2023 est annulé en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Power et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L BLa greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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