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Cour de cassation, 17 mai 1994. 91-20.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.978

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Muriel X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Blanchisserie de l'Atlantique, demeurant 2 bis-ter, rue Jean Jaurès, Rochefort (Charente-Maritime), 2 / la société à responsabilité limitée Blanchisserie de l'Atlantique, dont le siège social est zone industrielle des Soeurs, Rochefort (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société NS Ferrum, société anonyme dont le siège social est ... (Haut-Rhin), 2 / de M. Claude Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), 3 / de Mme Yvonne Y..., épouse Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), 4 / de la société Bail équipement, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (21e), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, et de la scoiété Blanchisserie de l'Atlantique, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 1991), que la société Bail équipement a, le 6 juillet 1988, assigné la société Blanchisserie de l'Atlantique en constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail d'un matériel qu'elle lui avait consenti le 2 avril 1987 ; que la société Blanchisserie de l'Atlantique a appelé en garantie la société NS Ferrum, vendeur du matériel, et demandé, en raison de sa défectuosité, la résolution de la vente ; Attendu que la société Blanchisserie de l'Atlantique, qui a été mise le 27 octobre 1989, au cours de l'instance d'appel, en redressement, puis en liquidation judiciaires, et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en résolution de la vente et rejeté l'appel en garantie formé contre le vendeur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office que le locataire n'avait pas qualité à agir contre le vendeur, sans recueillir au préalable les observations des parties sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat de location et le contrat de vente sont divisibles ; qu'il s'ensuit que la résiliation du contrat de location n'entraîne pas, par voie de conséquence, la résiliation du contrat de vente ; que la résiliation du contrat de location n'interdit donc pas au crédit-preneur de demander la résolution aux torts du vendeur du contrat de vente ; que, dès lors, en l'espèce, en estimant que le crédit-preneur était dépouvu de toute action contre le vendeur au motif que le contrat de location avait déjà été résilié par le bailleur, l'arrêt attaqué a violé l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que le défaut de qualité du crédit-preneur pour agir en résolution de la vente était invoqué par le crédit-bailleur dans ses conclusions d'appel et se trouvait donc dans la cause ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, sans être sur ce point critiqué, que le contrat de crédit-bail était résilié depuis le 24 février 1988 pour défaut de paiement par le crédit-preneur des loyers échus les 10 novembre 1987, 10 décembre 1987 et 10 janvier 1988 et que celui-ci avait, depuis lors et dès avant l'assignation en référé délivrée le 27 avril 1988 au vendeur, perdu le mandat d'intérêt commun d'ester en justice que lui conférait le contrat de crédit-bail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le crédit-preneur, qui était sans lien de droit avec le vendeur, n'avait pas qualité pour agir en résolution de la vente et l'a dit irrecevable en son appel en garantie ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est, en sa seconde branche, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, et la société Blanchisserie de l'Atlantique, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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