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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 août 2024. 2410470

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2410470

Date de décision :

7 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2410470, la société Véolia eau d'Ile de France demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative en vue de constater que les règles de l'art concernant les distances minimales entre le réseau de distribution d'eau et les câbles de haute tension de la société Enedis sur le site 4 rue du Port de Clichy la Garenne (92110) ne sont pas respectées et ne permettent pas d'assurer la maintenance du réseau et l'intégrité et la protection physique des techniciens ; 2°) de donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; 3°) de l'autoriser, à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Elle soutient que : - lors d'une intervention d'urgence réalisée le 18 mars 2024 afin de réparer une fuite sur une conduite de distribution d'eau dont elle a la charge, ses techniciens ont rencontré des difficultés pour accéder à cette canalisation du fait de la présence d'un nombre important de fourreaux contenant des câbles d'électricité haute tension (HTA) et un treillis soudé en transversal de la canalisation fuyarde ; elle a été contrainte de procéder en urgence à deux tamponnages provisoires sans pouvoir effectuer les réparations nécessaires ; - un constat par commissaire de justice établi le 19 mars 2024 a relevé la précarité de la situation actuelle et l'absence de garanti concernant le bon fonctionnement hydraulique du réseau de distribution d'eau potable ; - les courriers de résolution à l'amiable des 12 et 26 avril 2024 à destination de la société Enedis sont restés sans réponse ; - le tribunal de céans est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'installation, à la transformation et à l'entretien des ouvrages publics ; - l'expertise est utile dès lors qu'elle peut permettre d'enjoindre Enedis de mettre en conformité ses réseaux conformément à la norme " NF P 98 - 332 " et de permettre la réparation de la canalisation d'eau concernée. La requête a été communiquée à la société Enedis, à la société Clichy Energie Verte C.e.v.e, à la commune de Clichy-la-Garenne, au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () " et aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte des dispositions précitées que les mesures de " constat " et de " référé instruction " diffèrent d'une part, au regard de la situation des " défendeurs éventuels ", destinataires d'un simple avis dans le cadre du " constat " et des personnes auxquelles l'expertise doit être étendue, qui, dans le cadre du " référé instruction ", doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'expertise demandée, et d'autre part, quant à l'étendue des pouvoirs consentis aux experts, qui se bornent à constater des faits lorsqu'ils sont désignés dans le cadre d'un " constat " mais qui sont amenés à porter des appréciations sur ces mêmes faits dans le cadre d'un " référé instruction ". 3. En l'espèce, la mesure d'expertise sollicitée par la société Véolia eau d'Ile de France excède la simple constatation des faits dès lorsqu'il est demandé à l'expert de se faire communiquer tous documents qu'il estimera utile, de détailler les origines, les causes et l'étendu des vices, malfaçons et autres non conformités, de rechercher si ces vices proviennent d'un non-respect de la réglementation et/ou des règles de l'art et/ou des documents contractuels, soit d'un exécution défectueuse, soit d'un défaut d'exécution, de donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, de dire s'il convient en cas d'urgence et de réels dangers de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter tout risque d'accident et d'agir conformément aux dispositions des articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administratif. Par suite, il y a lieu de requalifier son fondement qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précitées. 4. Par ailleurs, la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 5. La demande d'expertise présentée par la société Véolia eau d'Ile de France, relative au constat d'une non-conformité du réseau de la société Enedis aux règles de l'art, à la détermination de l'origine des vices, à l'évaluation des préjudices de toute nature, notamment pour la société Véolia eau d'Ile de France qui n'a pu assurer la maintenance de la conduite d'eau en cause depuis plus de 4 mois, et à d'éventuelles propositions de mesure de sauvegarde en cas d'urgence et de réels dangers présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande d'examen des comptes des parties : 6. La société Véolia eau d'Ile de France demande au juge des référés de donner pour mission à l'expert de donner son avis sur les comptes présentés par les parties. Or, une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celles qu'un juge peut ordonner à un expert. La demande de la commune tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'expert de donner son avis sur les comptes des parties est rejetée. Sur les conclusions aux fins d'autorisation de travaux : 7. Il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser la requérante à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 36 rue St Lambert à Paris (75015), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur les lieux, notamment la localisation indiquée par la requérante 4 rue du port à Clichy la Garenne (92110) ; - procéder aux constatations et relevé précis et détaillé des réseaux en cause en se faisant communiquer ou en recherchant tous éléments qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - donner un avis motivé sur les causes et origines de chaque désordre et malfaçons dont il s'agit, au regard de la législation, les règles de l'art ou autres documents contractuels, en précisant s'ils sont imputables à une exécution défectueuse ou un défaut d'exécution ; dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres, vices ou non conformités ; - en cas d'urgence, préciser les travaux indispensables et leur délai de réalisation ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Véolia eau d'Ile de France, à la société Enedis à la société Clichy Energie Verte C.e.v.e, à la commune de Clichy-la-Garenne, au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et M. A, expert. Fait à Cergy, le 7 août 2024. Le juge des référés, Signé P.-H. D'ARGENSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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