Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1988, qui, dans la procédure engagée par elle contre la SARL X..., et contre Eliane X..., a constaté l'extinction de l'action de l'Administration, a relaxé Eliane X... des fins de la poursuite et s'est déclarée incompétente pour prononcer sur les droits fraudés ou compromis.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1791 et 1805 du Code général des impôts, L. 235 du Livre des procédures fiscales, 2, 6, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Mme veuve X..., a rejeté les demandes formées par l'administration fiscale à l'encontre de la SARL X... ;
" aux motifs que Claude X... qui était visé par le procès-verbal servant de base aux poursuites est décédé avant toutes décisions rendues sur le fond ; que ce décès a entraîné l'extinction de l'action publique et, corrélativement, l'extinction de l'action civile de sorte que le juge correctionnel est incompétent pour statuer sur les demandes de l'Administration ;
" alors que, premièrement, les règles régissant l'action civile de droit commun sont inapplicables aux demandes formées par l'administration fiscale en cas d'infraction en matière de contributions indirectes ;
" alors que, deuxièmement, en matière de contributions indirectes, le juge correctionnel demeure compétent, le prévenu fût-il décédé avant toute décision au fond, pour se prononcer sur les sanctions fiscales ayant pour objet de réparer le préjudice causé au Trésor public " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, l'article 1805 du Code général des impôts a institué à la charge des propriétaires de marchandises une responsabilité à raison du fait d'autrui, sans distinguer si le propriétaire est une personne physique ou une société ; que le décès du gérant de la société recherchée n'est pas de nature à modifier la portée de cette règle ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que sur la base d'un procès-verbal en date du 30 décembre 1985 dressé contre la SARL X..., dont Claude X... était le gérant, l'administration des Impôts a, postérieurement au décès de ce dernier, survenu le 21 mai 1987, fait citer devant le tribunal correctionnel ladite société ainsi qu'Eliane Y..., veuve de Claude X..., nouvelle gérante, des chefs d'enlèvements, transports et livraisons de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables ;
Attendu que, pour constater l'extinction de l'action engagée, relaxer en tant que de besoin, Eliane X... des fins de la poursuite et se déclarer incompétente pour connaître des droits fraudés et compromis, l'arrêt attaqué énonce " que l'extinction de l'action publique entraîne celle de l'action civile qui en est le corollaire ; que cette règle ne souffre exception que lorsque la juridiction saisie a statué au fond " ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, selon les juges, Claude X..., seul visé au procès-verbal, étant décédé avant toute décision sur le fond ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'action à fins fiscales exercée par l'administration des Impôts contre la SARL X..., seule désignée au procès-verbal base des poursuites, n'était nullement affectée par le décès de Claude X... son gérant et alors, par ailleurs, qu'Eliane X... ne peut être recherchée qu'en sa qualité de représentant légal de cette personne morale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susrappelés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 26 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.
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