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Tribunal Administratif de Lille, 10 octobre 2023. 2301600

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2301600

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Lequien représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 17 février 1987 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France le 20 avril 2013 muni d'un visa long séjour valable jusqu'au 8 avril 2014 en tant que conjoint de français. Il a sollicité du préfet du Nord, le 25 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de fait en retenant que M. A est entré en France une première fois en 2011, puis est retourné en 2013 en Tunisie pour obtenir un visa long séjour afin de régulariser sa présence sur le territoire français, alors que les faits présentés par le requérant dans sa requête sont conformes à ce qu'a retenu le préfet. D'autre part, M. A n'établit pas que son père soit décédé en 2008, alors que sa demande de titre de séjour remplie le 18 avril 2022, produite en défense, n'indique pas le décès de son père. Si, en revanche, son frère résidait en France, alors que sa demande de titre de séjour mentionne qu'il réside en Tunisie, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, né le 17 février 1987 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France le 20 avril 2013 muni d'un visa long séjour valable jusqu'au 8 avril 2014 en tant que conjoint de français. Il a été marié avec une ressortissante française jusqu'en 2017. A la date de la décision attaquée, il est divorcé et célibataire. Il a eu une fille née en 2013 d'une autre relation de nationalité française dont il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. S'il se prévaut de la présence en France de son frère, il n'établit pas la régularité de son séjour. S'il a pu travailler comme boulanger en 2014, cette seule activité ne permet pas d'attester d'une insertion professionnelle particulière. Enfin, il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2013 et 2014 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident notamment sa mère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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