Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01851 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN53
Code Aff. :
ARRÊT N° CF / CG
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 23 Septembre 2020, rg n° 19/01043
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [A] [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 12 avril 2019, M. [A] [B] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une opposition à la contrainte émise le 29 mars 2019 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), et signifiée le 3 avril 2019, pour un montant de 103 056 euros au titre des cotisations et majorations de retard des deuxième et troisième trimestres de l'année 2010, des quatre trimestres et de la régularisation de l'année 2012, de la régularisation de l'année 2013 et de la régularisation de l'année 2014.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal a a annulé la contrainte et condamné la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles.
La caisse a interjeté appel du jugement par acte du 19 octobre 2020.
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Vu les dernières conclusions de la caisse notifiées le 6 septembre 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de M. [C] notifiées le 1er juillet 2022 auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'appel et son effet dévolutif :
M. [C] soutient que la déclaration d'appel est irrégulière et que son effet dévolutif n'a pas opéré, faute pour la caisse d'avoir précisé dans sa déclaration si l'appel tendait à la réformation ou à l'annulation, ce que conteste cette dernière en présence des chefs de jugement critiqués.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne l'ensemble des chefs de jugement critiqués sans indiquer qu'elle tend à la réformation ou à l'infirmation de la décision.
Or, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel sera rejeté.
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
M. [C] sollicite la mise à l'écart des conclusions de la caisse au motif qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les moyens introduits par « dire et juger » et « constater ».
Or, la caisse ayant soutenu oralement à l'audience ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2022, la cour en est valablement saisie.
Ces écritures concluent à l'infirmation du jugement et statuant à nouveau à la validation de la contrainte et à la condamnation du débiteur, la cour étant valablement saisie desdites prétentions.
La mise à l'écart des conclusions sera rejetée.
Sur la régularité de la contrainte :
M. [C] plaide que la contrainte ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce que conteste la la caisse qui poursuit l'infirmation du jugement qui l'a annulée.
En premier lieu, la contrainte porte sur des cotisations et contributions à hauteur de 94 739 euros, des majorations à hauteur de 8 703 euros, outre une déduction de 386 euros, soit un total de 103 056 euros.
Elle fait référence :
- à la mise en demeure du 13 avril 2015 concernant les périodes des deuxième et troisième trimestres de l'année 2010, et les deux premiers trimestres de l'année 2012,
- à la mise en demeure du 27 mai 2015 concernant la régularisation des années 2012 et 2013,
- à la mise en demeure du 9 décembre 2015 concernant les périodes des troisième et quatrième trimestres de l'année 2012,
- à la mise en demeure du 14 avril 2017 concernant la régularisation de l'année 2013,
- à la mise en demeure du 10 juillet 2017 concernant la régularisation de l'année 2014.
Seuls les totaux des cotisations étant repris par la contrainte, il est nécessaire de se reporter aux mises en demeure déjà citées pour avoir connaissance de la nature des cotisations concernées.
La première mise en demeure détaille les cotisations provisionnelles concernant les premier et deuxième trimestres de l'année 2012 (maladie-maternité 1 plafd, maladie-maternité 5 plafd, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob) ainsi que les majorations de retard afférentes à ces cotisations outre un reliquat de majorations de retard relatif aux cotisations des deuxième et troisième trimestres de l'année 2010. Le montant total s'élève à la somme de 15 454 euros dont 12 682 euros pour les cotisations et 2 772 euros pour les majorations.
Consécutivement à cette mise en demeure, la contrainte recouvre le montant total de 15 166 euros dont 12 682 euros pour les cotisations et contributions et 2 772 euros pour les majorations après déduction de la somme de 288 euros.
D'une part, il convient de relever que le total de la contrainte d'un montant de 15 166 euros correspond au total de la mise en demeure sous déduction de la somme de 288 euros. Il y a alors concordance entre les totaux de celles-ci.
D'autre part, le montant des cotisations et contributions retenues par la contrainte est de 12 682 euros alors que celui de la mise en demeure est de 15 166 euros soit un différentiel de 2 484 euros qui correspond à la déduction de 288 euros opérée sur le montant initial des majorations de retard de 2 772 euros. Ce constat résultant de la seule confrontation de la contrainte avec la première mise en demeure ne permet pas de retenir une parfaite cohérence entre les deux.
Pour autant, il n'est pas contesté que la mise en demeure vise des cotisations provisionnelles, lesquelles sont appliquées conformément aux dispositions réglementaires par l'organisme social lorsque le cotisant n'a pas respecté ses obligations déclaratives. Il n'est pas plus contesté que la contrainte vise les cotisations définitives consécutivement à la régularisation par M. [C] de ses obligations déclaratives après avoir contesté sa radiation. La caisse ayant l'obligation d'actualiser sa créance suite à la communication par le cotisant de ses revenus, l'absence de parfaite cohérence entre la mise en demeure et la contrainte résulte de son fait. Il n'est alors pas fondé à reprocher à la caisse un défaut d'information, étant rappelé que la minoration de la créance dans la contrainte n'affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il en résulte que M. [C] n'est pas fondé à soutenir l'existence d'un défaut d'information relativement aux sommes dues pour la première mise en demeure.
La deuxième mise en demeure porte sur des cotisations et contributions de même nature que la première pour un total de 39 616 euros, la contrainte retenant une créance de 30 400 euros. Le fait que la contrainte ne vise que les « régul » des années 2012 et 2013 alors que la mise en demeure porte en plus sur celles des années 2014 et 2015 reste sans incidence quant à l'obligation d'information de l'organisme social qui n'est pas tenu de délivrer une contrainte conforme en tous points à la mise en demeure. Pour le reste, la problématique est identique au cas précédent, l'inadéquation des montants entre la contrainte et la mise en demeure résultant de la prise en compte de la déclaration tardive de ses revenus par M. [C].
Il en résulte que M. [C] n'est pas fondé à soutenir l'existence d'un défaut d'information relativement aux sommes dues pour la deuxième mise en demeure.
La troisième mise en demeure du 7 décembre 2015 est référencée par la contrainte sous la date erronée du 9 décembre 2015 sans que cette erreur matérielle n'en affecte la validité dès lors que la précision des périodes concernées et le numéro de dossier mentionné sur les deux actes suffisent à la réparer. De même, le fait que la contrainte ne vise que les périodes des troisième et quatrième trimestres de l'année 2012 alors que la mise en demeure concernait aussi le premier trimestre 2014, n'affecte en rien sa validité comme explicité supra. Pour le reste, la mise en demeure précise les différents montants par type de cotisations et contributions lesquelles sont de même nature que la première. En outre, la discordance entre le montant des cotisations visées par la contrainte et celui de la mise en demeure résulte de l'actualisation de la créance à la baisse suite à la communication tardive par M. [C] de ses revenus.
Il en résulte que M. [C] n'est pas fondé à soutenir l'existence d'un défaut d'information relativement aux sommes dues pour la troisième mise en demeure.
La quatrième mise en demeure du 15 avril 2017 est référencée par la contrainte sous la date erronée du 14 avril 2017 sans que cette erreur matérielle n'en affecte la validité dès lors que l'identité de la période visée et le numéro de dossier mentionné sur les deux actes suffisent à la réparer. Cette mise en demeure concerne la régularisation de l'année 2013 afférente à la cotisation de formation professionnelle (93 euros) et les majorations de retard (12 euros). La contrainte vise la régularisation de l'année 2013 pour les montants précités outre la déduction de la somme de 2 euros. Aucune discordance entre les deux actes n'est donc avérée, le fait que la contrainte retienne une déduction de 2 euros reste sans incidence puisque la minoration de la créance lors de l'émission de la contrainte n'affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il en résulte que M. [C] n'est pas fondé à soutenir l'existence d'un défaut d'information relativement aux sommes dues pour la quatrième mise en demeure.
La cinquième mise en demeure du 11 juillet 2017 est référencée par la contrainte sous la date erronée du 10 juillet 2017 sans que cette erreur matérielle n'en affecte la validité dès lors que le numéro de dossier mentionné sur les deux actes suffit à la réparer. Elle concerne les régularisations des années 2014, 2015 et 2016 alors que la contrainte se limite à la régularisation de l'année 2014 pour un montant identique à la mise en demeure sur ce point, soit 42 532 euros. Aucun défaut d'information n'est donc caractérisé à ce titre.
Il en résulte que M. [C] n'est pas fondé à soutenir l'existence d'un défaut d'information relativement aux sommes dues pour la cinquième mise en demeure.
Le fait que la contrainte ne précise pas la cause des déductions retenues pour les première, deuxième et quatrième mises en demeure, soit 288 euros, 96 euros et 2 euros, n'est pas plus un obstacle à la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le fait que les deuxième, quatrième et cinquième mises en demeure ne portent que sur des cotisations provisionnelles et mentionnent une régularisation annuelle ne caractérise pas non plus un défaut d'information de la la caisse.
Au terme de cette analyse, M. [C] n'est pas fondé à invoquer un défaut d'information quant à la nature, la cause ou l'étendue de son obligation.
En deuxième lieu, la contrainte est signée par le directeur de la caisse avec indication de son nom : [S] [D], dont il est justifié de la décision de nomination (pièce 9). Le recours a une signature numérisée n'en affecte pas la validité dès lors qu'elle est parfaitement lisible et que M. [C] n'invoque aucun fait de nature à en suspecter l'authenticité.
Aucune irrégularité n'est donc retenue de ce chef.
La contrainte est en conséquence validée, le jugement étant infirmé.
En troisième lieu, la prescription des majorations de retard relatives aux cotisations des deuxième (135 euros) et troisième trimestres (153 euros) de l'année 2010, visées par la première mise en demeure, est sans intérêt pour le calcul du montant de la créance recouvrée dès lors que la caisse en a abandonné la poursuite en déduisant la somme de 288 euros au titre des sommes par la contrainte en suite de la première mise en demeure.
En dernier lieu, la note du cabinet d'expertise comptable [3] produite en pièce n°8 n'est pas de nature du fait de sa généralité, sans le moindre visa à un type de cotisation ou à une période précise, à justifier une contestation de la créance de la caisse.
M. [C] sera dès lors condamné au paiement des montants visés par la contrainte soit la somme totale de 103 056 euros, étant rappelé qu'il est redevable de droit des frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution, son opposition n'étant pas jugée fondée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette les demandes portant sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et sur la mise à l'écart des conclusions de l'appelant ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception de nullité de la contrainte ;
Déboute M. [C] de son opposition à la contrainte ;
Valide la contrainte décernée le 29 mars 2019 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à l'encontre de M. [C] pour un montant de 103 056 euros ;
Condamne M. [C] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 103 056 euros au titre des cotisations et majorations de retard des quatre trimestres et de la régularisation de l'année 2012, de la régularisation de l'année 2013 et de la régularisation de l'année 2014 ;
Rappelle que les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [C] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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