Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01165 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQQM
ENTRE :
ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
REQUÉRANT
D'UNE PART
ET :
Monsieur [H] [P]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Madame [I] [P]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [D] [W]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Madame [B] [W]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [N] [S]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [F] [U]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [A] [C]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Madame [E] [G]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [J] [G]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [L] [Y]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D'AUTRE PART
RENDUE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier
**************
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la décision 24/967 rendue le 17 septembre 2024 (RG 24/00920),
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 25 septembre 2024 de Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
Vu la demande d’observations envoyée le 26 septembre 2024 à Maître Louis ROBATEL, restée sans réponse,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 17 septembre 2024, en page 7 qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens que le terrain occupé est situé à [Localité 6], mais qu’il est indiqué [Localité 7] dans le dispositif.
Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 7 :
“ORDONNE à Monsieur [H] [P], Madame [I] [P], Monsieur [D] [W], Madame [B] [W], Monsieur [N] [S], Monsieur [F] [U], Madame [A] [C], Madame [E] [G], Madame [J] [G], Monsieur [L] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux du terrain cadastré section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] sis [Adresse 5] à [Localité 6] sans délai ;”
au lieu de :
“ORDONNE à Monsieur [H] [P], Madame [I] [P], Monsieur [D] [W], Madame [B] [W], Monsieur [N] [S], Monsieur [F] [U], Madame [A] [C], Madame [E] [G], Madame [J] [G], Monsieur [L] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux du terrain cadastré section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] sis [Adresse 5] à [Localité 7] sans délai ;”
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 17 septembre 2024 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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