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Cour de cassation, 17 février 1988. 83-14.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-14.320

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD EST, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1983 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Féliciano Y..., demeurant à Saint-Rémi, Valle d'Aosta (Italie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Féliciano Y..., de nationalité italienne, auquel étaient versées en France une pension de vieillesse du régime français et l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, s'est vu retirer le bénéfice de cette allocation en 1982 lors du transfert de sa résidence en Italie ; que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 1983) d'avoir dit que M. Y... avait droit au maintien de l'allocation supplémentaire alors que l'article L.699 du Code de la sécurité sociale (ancien) prévoit la suppression de cette allocation aux personnes qui transportent leur résidence hors de France et que ladite allocation n'entre pas dans les prévisions de l'article 10 du règlement communautaire n° 1408/71 ; Mais attendu que par arrêt du 24 février 1987, la Cour de Justice des Communautés a dit pour droit d'une part que l'article 4, paragraphe 4 du règlement n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, doit être interprété en ce sens qu'il n'exclut pas du champ d'application matériel de ce règlement une allocation supplémentaire versée par un Fonds national de solidarité, financée par l'impôt et accordée aux titulaires de pensions de vieillesses, de réversion ou d'invalidité en vue de leur assurer un minimum de moyens d'existence, pour autant que les intéressés ont un droit légalement protégé à l'octroi d'une telle allocation, d'autre part, que l'article 10 du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que ni la naissance, ni le maintien du droit aux prestations, rentes et allocations visées à cette disposition ne peuvent être refusés pour la seule raison que l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'Etat membre où se trouve l'institution débitrice ; qu'ayant admis à bon droit que les dispositions du règlement du Conseil de la Communauté prévalaient sur les règles de droit interne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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