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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-15.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.282

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Simmogest, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Cogebat, demeurant ..., 3°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 4°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNRC, demeurant ..., 5°/ de la compagnie Axa Assurances, venant aux droits du groupe Drouot, dont le siège est Paroi Nord, la Grande Arche, 92800 Puteaux Cedex 41, Paris la Défense, 6°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di-Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., ès qualités et de la SMABTP, de SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Assurances, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996), que la société Simmogest (la société) a vendu le 13 janvier 1986 à Mme X... un appartement dans un immeuble qu'elle avait rénové; que Mme X..., se plaignant de désordres, a assigné la société pour la faire condamner à lui payer une somme pour la remise en état de son appartement et des dommages-intérêts pour troubles de jouissance ; Attendu, que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen, "1°) que par application du principe qu'une décision doit se suffire à elle-même, la motivation par voie de référence à une décision rendue dans une autre instance et entre des parties différentes, équivaut à une absence de motif, l'arrêt attaqué étant motivé par voie de référence à des décisions rendues dans d'autres instances et entre des parties différentes, il en résulte qu'il souffre d'une absence de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que l'arrêt attaqué ayant écarté l'application de l'article 1792 du Code civil sans énoncer la nature et la consistance des travaux effectués pour la rénovation de l'immeuble manque donc de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil puisque ces travaux seraient de nature à constituer une reconstruction imposant au maître de l'ouvrage de livrer un immeuble conforme à sa destination et utilisable par son occupant; 3°) que lorsqu'un acheteur exerce l'action en garantie des vices cachés, le vendeur qui lui oppose une fin de non-recevoir fondée sur le dépassement du bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil, doit en justifier; que l'arrêt attaqué qui énonce que Mme X... ne démontrait ni n'alléguait l'existence d'aucun motif légitime de nature à justifier son inaction, a donc renversé la charge de la preuve, et violé les articles 1648 et 1315 du Code civil; que les juges du fond, avant de déclarer l'action de Mme X... irrecevable, sur le fondement de l'article 1648 du Code civil, n'ont pas recherché si le vice de conception relevé ne devait pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme à sa destination normale; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1603 et 1648 du Code civil par manque de base" ; Mais attendu, qu'ayant, abstraction faite de motifs surabondants, retenu que l'opération de rénovation de l'immeuble n'était en rien assimilable, par son ampleur, à des travaux de bâtiment ainsi qu'il résultait du descriptif sommaire et que le confirmaient tant la description des différents lots de travaux contenue dans ce descriptif du 6 février 1985, que les constatations de l'expert quant aux travaux effectivement réalisés, ainsi que les stipulations de l'acte de vente notarié du 13 janvier 1986 de Mme X..., selon lesquelles les travaux réalisés constituaient des aménagements apportés à l'immeuble et n'étaient pas assimilables à une véritable reconstruction de l'immeuble, et souverainement relevé que l'expert judiciaire ayant le 8 août 1990 clos et diffusé son rapport à toutes les parties, dont Mme X... qui se trouvait exactement et complètement informée, tant dans leurs manifestations que dans leurs causes et leurs conséquences, des dommages affectant son appartement, c'était sans démontrer ni même alléguer l'existence d'aucun motif légitime de nature à justifier son inaction que Mme X... avait attendu le 2 août 1991, soit près d'un an, pour agir à l'encontre de son vendeur, la cour d'appel, qui en a déduit que l'action de Mme X..., n'ayant pas été intentée dans un laps de temps raisonnable après le dépôt du rapport d'expertise qui lui avait permis de découvrir la nature exacte et la gravité réelle du vice, était irrecevable comme ne respectant pas le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer M. A..., ès qualités et à la SMABTP, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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