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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.685

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SBCIT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) La Présidence, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SBCIT, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Présidence, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de la société SBCIT, a souverainement apprécié le sens et la portée de l'acte du 27 janvier 1989, qui lui était soumis, en retenant que les deux sociétés, bailleresse et preneuse, avaient été représentées à cette convention en ce qu'elle portait sur la fixation du loyer, puisque leurs signataires, MM. Y... et Z..., étaient les seuls associés de la société La Présidence, propriétaire, et que M. X... devenait le seul détenteur des parts sociales de la société SBCIT, locataire, et qu'il avait été désigné en qualité de gérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société SBCIT ayant conclu au fond sur les demandes présentées par la société La Présidence, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en retenant que cette société ne formulait aucune critique à l'encontre de la demande en paiement des arriérés de loyers, charges et droit au bail, qu'elle ne contestait pas n'avoir réglé aucune somme à la société bailleresse entre les mois de novembre 1990 et juin 1992, et qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SBCIT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SBCIT à payer à la société civile immobilière (SCI) La Présidence la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SBCIT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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